HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 16 janvier 2024
- ECLI
- HATVP:2024-3
- Date
- 16 janvier 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-3 du 16 janvier 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Jean-Christophe Combe
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-837 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre des solidarités,
de l’autonomie et des personnes handicapées ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 14 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des solidarités, de l’ autonomie et des
personnes handicapées, du 4 juillet 2022 au 20 juillet 2023, a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur son projet de rejoindre la société par actions simplifiée Groupe Keolis SAS,
spécialisée dans le domaine de la mobilité partagée en milieu urbain et périurbain, en qualité de
directeur marketing, innovation et développement durable et membre du comité exécutif de la
société.
I. La saisine
2. Il résulte de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité.
3. L’activité envisagée par Monsieur Combe constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
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4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un conflit
d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l ’entreprise ne soulève pas de difficultés d ’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’ activité n ’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte de l’attestation de Monsieur Combe que l’intéressé n’a accompli, dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la
société Groupe Keolis SAS ou d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de
cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine
du juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Combe n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l ’intéressé, de
l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s ’imposait à lui dans l ’exercice de ses
fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Combe soit amené à entreprendre
des démarches auprès des responsables et agents publics avec lesquels il travaillait durant
l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
10. En conséquence, l a Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Combe est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve de
respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de m ise en cause du
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
11. Il devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l ’étaient en même temps que lui et
des membres de son cabinet tant qu ’ils occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de tro is ans à compter de la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Combe et la personne concernée ;
- des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret
n° 2022-837 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre des solidarités, de
l’autonomie et des personnes handicapées, jusqu’au 20 juillet 2026.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Combe. Leur respect fera l’objet d’un suivi par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Combe, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Combe et ne vaut que
pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au
sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité.
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14. Le présent avis sera notifié à Monsieur Combe.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel