HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 5 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-295
- Date
- 5 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-295 du 5 novembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Morgane Weill
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 2 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La cheffe d u service de l’inspection générale des finances a saisi la Haute Autorité
d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Morgane Weill, inspectrice
des finances, en activité au sein de l’inspection générale des finances depuis le 9 février 2024.
Précédemment, du 1
er juillet 202 2 au 26 juillet 2023, l’intéressée a exercé les fonctions de
directrice adjointe de cabinet de Monsieur Bruno Le Maire, alors ministre de l’économie, des
finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Du 27 juillet 2023 au 8 janvier 2024,
Madame Weill a occupé le poste de directrice adjointe du cabinet de Madame Elisabeth Borne,
alors Première ministre. Du 17 janvier 2024 au 8 février 2024, elle a exercé les fonctions de
directrice de cabinet de Madame Oudéa- Castéra, alors ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. L’intéressée souhaite rejoindre
la société par actions simplifiée (SAS) Babilou F amily, filiale de la SAS
Babilou Family Holding, en qualité de directrice des opérations.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du même code, de l’article
2 du décret du 30 janvier 2020 et de l’article 5 du décret du 28 décembre 2016 que la demande
prévue à l’article L. 124 -4 doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle
émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi
correspondant à l’exercice de fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection générale
des finances.
4. Madame Weill occupe et a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années
et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de se s autorités hiérarchiques que
Madame Weill n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Babilou Family
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Weill n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Madame Weill pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Babilou Famil y, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Weill
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de
représentation d’intérêts, auprès :
- d’une part, de Monsieur Jean -Noël Barrot, tant que celui -ci sera membre du
Gouvernement, de Mesdames Elisabeth Borne , Amélie Oudéa -Castéra, Charlotte
Caubel, Bérangère Couillard, Agnès Firmin Le Bodo, Olivia Grégoire, de Messieurs
Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Roland Lescure, Franck Riester, Aurélien Rousseau et
Olivier Véran, dans l’hypothèse où ceux-ci seraient amenés à exercer à nouveau des
fonctions gouvernementales, et , d’autre part, des personnes qui étaient membres de
leurs cabinets en même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques.
Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Weill et
la personne concernée ;
4
- de la direction générale des entreprises et de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes, jusqu’au 26 juillet 2026 ;
- de la direction générale du Trésor, de la direction de la sécurité sociale et des services
placés sous l’autorité directe du Premier ministre, jusqu’au 8 janvier 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Weill de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses ancienne s fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Weill, à
la cheffe d u service de l’inspection générale des finances , au ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie et au président-directeur général de la société Babilou Family.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 5 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel