HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 8 octobre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-241
- Date
- 8 octobre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-241 du 08 octobre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Olivier Dussopt
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020 -968 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes
publics ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-836 du 1
er juin 2022 relatif aux attributions du ministre du travail, du
plein emploi et de l'insertion ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 3 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du
20 mai 2022 au 10 janvier 2024, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet
de créer une société par actions simplifiée à associé unique, dénommée Semper Cives, afin de
réaliser des prestations de conseil. Précédemment, il a exercé les fonctions de ministre délégué
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics du
6 juillet 2020 au 19 mai 2022.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité.
Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
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3. L’activité envisagée par Monsieur Dussopt constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit
d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Constitue une action d’influence
étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024- 850 du 25 juillet
2024, toute action destinée « à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une
loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques
publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre,
à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une m éconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le 3
troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est
assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur
concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
7. La société que Monsieur Dussopt entend créer n’existe pas encore, de sorte que
l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. En revanche, le risque de prise illégale
d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces dispositions, que
Monsieur Dussopt pourrait prendre pour clientes ou au sein desquelles il prendrait une
participation. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet êt re constituée dans
l’hypothèse où Monsieur Dussopt prendrait une participation par travail, conseil ou capital dans
une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales, l’un des actes mentionnés à l’article précité, ou qui aurait avec une telle
entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une prudence toute
particulière doit être observée par Monsieur Dussopt dans le choix de ses clients ou des
entreprises dans lesquelles il prendrait une participation , notamment si ces derniers
interviennent dans les domaines du travail, de l'emploi, de l'insertion ou de la formation
professionnelle.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l e projet
professionnel de Monsieur Dussopt n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressé, de l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à lu i dans
l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Dussopt soit amené à entreprendre
des démarches , pour son compte ou celui de ses clients, auprès des responsables et agents
publics avec lesquels i l travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales. Une
telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. Il en irait de même si l’entreprise de Monsieur Dussopt réalisait des prestations
pour le compte des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait dans le cadre de
ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
10. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
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*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur Dussopt est
compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le
cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de :
- prendre, directement ou par l’intermédiaire de la société dont il serait l’unique
associé et le dirigeant, une participation par travail, conseil ou capital dans toute
entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années
précédant la prise de par ticipation envisagée, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des membres
du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui et des membres
de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’e lle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Dussopt
et la personne concernée ;
- réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement,
pour le compte des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu
du décret n° 2020- 968 du 31 juillet 2020, jusqu’au 19 mai 2025, et du décret
n° 2022-836 du 1
er juin 2022, jusqu’au 10 janvier 2027 ;
- réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts , auprès de ces
services, jusqu’aux mêmes dates.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Dussopt. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Dussopt, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
13. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Monsieur Dussopt
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à
l’article 18-5 de cette loi.
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14. Cet avis est rendu au vu des informations f ournies par Monsieur Dussopt et ne vaut
que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant
la cessation des fonction s gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité, ce délai étant porté à cinq ans si l’activité est susceptible de présenter un risque
d’influence étrangère.
15. Le présent avis sera notifié à Monsieur Dussopt.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel