HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 10 septembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-218
- Date
- 10 septembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Trojette Mohammed Adnene Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 D élibération n° 2024-218 du 10 septembre 2024 relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Mohammed Adnène Trojette LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - les délibérations de la Haute Autorité n° 2023-251 du 7 novembre 2023 et n° 2024-18 du 30 janvier 2024 ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 23 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; R end l’avis suivant : 1. Le Premier président de la Cour des comptes a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la situation professionnelle de Monsieur Mohammed Adnène Trojette , conseiller référendaire, en service à la Cour du 1 er novembre 2022 au 7 janvier 2024. Auparavant, Monsieur Trojette a exercé les fonctions de conseiller action publique et numérique au cabinet du Président de la République, du 1 er avril 2019 au 31 octobre 2022, et celles de conseiller technique numérique au cabinet des Premiers ministres successifs, du 1 er avril 2019 au 30 juillet 2022. Dans ce cadre, Monsieur Trojette était notamment chargé de présider ou participer à des réunions interministérielles concernant des dossiers comportant une composante numérique. 2. M onsieur Trojette exerce actuellement une activité de conseil au sein de la société Boston Consulting Group et dans le cadre d’une micro-entreprise. Ces activités ont fait l’objet de deux avis de compatibilité avec réserves de la Haute Autorité par l es délibérations n° 2023-251 du 7 novembre 2023 et n° 2024- 18 du 30 janvier 2024. Dans le cadre de sa micro-entreprise, l’intéressé souhaite devenir membre du conseil consultatif de la société par actions simplifiée (SAS) FlexAI, intervenant dans le secteur de la programmation informatique. 2 I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du Président de la République ou de membre de cabinet ministériel. Il en va de même, en vertu de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 et de l’art icle L. 120-10 du code des juridictions financières, pour les membres de la Cour des comptes occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi au sein de la Cour. 5. Monsieur Trojette a occupé de tels emplois au cours des trois dernièr es années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre o u mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3 l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. La société FlexAI ayant été créée postérieurement à la cessation des fonctions de collaborateur du Président de la République ou de membre de cabinet ministériel exercées par Monsieur Trojette, l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard, dans le cadre de ces fonctions, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal. Par ailleurs, il résulte des attestations de l’intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur Trojette n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions à la Cour des comptes au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard de la société FlexAI . Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Trojette n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Monsieur Trojette pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société FlexAI, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Trojette est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Messieurs Le Maire, Barrot et Guérini, tant que ceux-ci seront membres du Gouvernement, de Mesdames Elisabeth Borne et Amélie de Montchalin et de Messieurs Jean Castex et Cédric O, dans l’hypothèse où ces derniers seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leur cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Trojette et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 4 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Trojette de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 13. C et avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 14. E n application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Trojette, au Premier président de la Cour des comptes, au directeur de cabinet du Président de la République, au directeur de cabinet du Premier ministre, au m inistre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la société FlexAI. L e Président de séance P atrick MATET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 10 septembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel