HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 9 juillet 2024
- ECLI
- HATVP:2024-187
- Date
- 9 juillet 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-187 du 9 juillet 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Cédric O
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 26 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le d écret n° 2020- 1045 du 14 août 2020 relatif aux attributions du secrétaire d’État
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la
transition numérique et des communications électroniques ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 15 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Cédric O, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances
et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications
électroniques, du 26 juillet 2020 au 16 mai 2022, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur son projet de rejoindre le conseil d’administration de la société anonyme Solocal Group,
intervenant dans le secteur des solutions digitales.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité.
3. L’activité envisagée par Monsieur O constitue une activité rémunérée au sein d’une
entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle
la Haute Autorité doit se prononcer.
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4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dig nité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit
d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et imparti al de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte de l’attestation de Monsieur O que l’intéressé n’a accompli, dans le cadre de
ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de
l’article 432-13 à l’égard de la société Solocal Group ou d’une entreprise du même groupe au
sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont
dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve
de l’appréciation souveraine du juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur O n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, de l’exigence de
prévention de s conflits d’intérêts qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions
gouvernementales.
9. En second lieu, si les fonctions d’administrateur d’une société n’impliquent pas, en
règle générale, de démarches particulières auprès des pouvoirs publics, il ne saurait être exclu
que Monsieur O soit amené à en accomplir, par exemple dans le cadre d’une mission qui lui
serait confiée par le conseil d’administration de la société qu’il souhaite rejoindre.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur O
est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve de respecter certaines
mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause du fonctionnement
indépendant et impartial de l’administration.
Il devra ainsi s’abst enir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui et
des membres de son cabinet tant qu’ils occu pent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur O
et la personne concernée ;
- des services dont il disposait en vertu du décret n° 2020- 1045 du 14 août 2020,
jusqu’au 16 mai 2025.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur O. Leur respect fera l’objet d’un suivi par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur O, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
12. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par
Monsieur O et ne vaut que pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans
suivant la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine
de la Haute Autorité.
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13. Le présent avis sera notifié à Monsieur O.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel