HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 9 juillet 2024
- ECLI
- HATVP:2024-186
- Date
- 9 juillet 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Griset Alain Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Délibération n° 2024-186 du 9 juillet 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Alain Griset
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020 -970 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et
moyennes entreprises ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 13 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des
finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises du 6 juillet 2020 au
8 décembre 2021, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de réaliser une
prestation dans le cadre d’un contrat salarié à durée déterminée au sein de l’association
Union nationale des Formations Taxis.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité.
3. L’activité envisagée par Monsieur Griset constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
2
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit
d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant e t impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432-13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte de l’attestation de Monsieur Griset que l’intéressé n’a accompli, dans le cadre
de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de
l’article 432-13 à l’égard de l’association Union nationale des Formations Taxis. Dans ces
conditions, en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
3
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Griset n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, de l’exigence
de prévention de s conflits d’intérêts qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions
gouvernementales.
9. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Griset soit amené à entreprendre
des démarches auprès des responsables et agents publics avec lesquels il travaillait durant
l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Griset est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve de
respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause du
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Il devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui et
des membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Griset et la personne concernée ;
- des services dont il disposait en vertu du décret n° 2020-970 du 31 juillet 2020,
jusqu’au 8 décembre 2024.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Griset. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Griset, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
12. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par
Monsieur Griset et ne vaut que pour l’activité décrite dans la saisine . L’exercice de toute
nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les
trois ans suivant la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle
saisine de la Haute Autorité.
4
13. Le présent avis sera notifié à Monsieur Griset.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel