HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 juin 2024
- ECLI
- HATVP:2024-182
- Date
- 25 juin 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Megraud Mélanie Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-182 du 25 juin 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Mélanie Mégraud
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 27 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier et notamment les observations de Madame Mégraud en date
du 24 juin 2024 ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la Haute
Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Mélanie Mégraud, directrice
de cabinet de Madame Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la transition énergétique du
21 mai 2022 au 9 janvier 2024. Précédemment, du 7 décembre 2020 au 16 mai 2022,
l’intéressée a exercé les fonctions de directrice adjointe de son cabinet, lorsqu’elle était ministre
déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie.
Madame Mégraud souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Essilor International ,
filiale de la société anonyme EssilorLuxottica , en qualité de directrice de la stratégie et de la
transformation, au sein de la division « Solutions professionnelles », des régions Europe,
Moyen Orient, Afrique et Asie.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Mégraud a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Madame Mégraud a visé deux notes destinées à la ministre , en date des 3 septembre
et 9 décembre 2021, relatives à la sélection de projets devant être notifiés à la C ommission
européenne dans le cadre d’un projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) Santé ,
incluant le projet « optical manufacturing » de la société EssilorLuxottica. Cependant, il ressort 3
des attestations concordantes de l’intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Mégraud n’a accompli, dans le cadre des fonctions publiques qu’elle a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard
de la société Essilor International, filiale de la société EssilorLuxottica, ou de toute entreprise
du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Mégraud n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Madame Mégraud pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Essilor International, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans
ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin
de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Mégraud est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Pannier -Runacher, tant que celle- ci sera membre du Gouvernement, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps qu’elle et qui occupent encore
des fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Madame Mégraud et la personne concernée ;
- des services dont disposait la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, de s
finances et de la relance, chargée de l’industrie, jusqu’au 16 mai 2025 ;
- des services sur lesquels la ministre de la transition énergétique avait autorité et dont elle
disposait, jusqu’au 9 janvier 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
4
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Mégraud de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Mégraud,
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président de la
société Essilor International.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 juin 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel