HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 9 octobre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-183
- Date
- 9 octobre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-183 du 9 octobre 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Ludovic Pereira
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 9 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé du renouveau
démocratique, porte-parole du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur la mobilité professionnelle de Monsieur Ludovic Pereira, chef de son cabinet , chargé des
affaires réservées du 4 juillet 2022 au 26 août 2023. Précédemment, du 21 mai au 3 juillet 2022,
l’intéressé était chef de cabinet adjoint chargé des affaires réservées auprès de
Monsieur Olivier Véran lorsque celui -ci était ministre délégué, chargé des relations avec le
Parlement et de la vie démocratique. Auparavant, du 1 er septembre 2020 au 23 janvier 2022,
Monsieur Pereira occupait les fonctions de chargé d’appui à la chefferie de cabinet du ministre
des solidarités et de la santé, puis, du 24 janvier au 20 mai 2022, les fonctions de conseiller en
charge des déplacements au sein du cabinet de Monsieur Véran, alors ministre des solidarités
et de la santé.
2. Monsieur Pereira souhaite créer une microentreprise afin de créer du contenu sur les
réseaux sociaux, pouvant faire l’objet de partenariats rémunérés et dont l’objet serait « la mise
en valeur, par le biais de la création de contenus sur les réseaux sociaux, du patrimoine culturel
et gastronomique mondial ».
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I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124 -4, qui
porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compri s celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Pereira a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans une
entreprise privée . Il appartient donc à l a Haute Autorité d’apprécier la compatibilité d e la
mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées
au cours des trois dernières années.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’i nfraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
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II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. L’entreprise que Monsieur Pereira entend créer n’exist ant pas encore, l’intéressé n’a
pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432 -13 du code pénal dans le
cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait
être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées , que
Monsieur Pereira pourrait prendre pour clientes , notamment dans le cadre de partenariats
promotionnels. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans
l’hypothèse où Monsieur Pereira réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à
l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec
une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Pereira n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu , au regard, d’une part, des fonctions publiques exercées par
Monsieur Pereira au cours des trois dernières anné es et, d’autre part, de la nature de l’activité
envisagée, la Haute Autorité n’identifie aucun risque de nature déontologique lié à la mobilité
professionnelle de l’intéressé.
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12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur Pereira est
compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu’ il s’abstienne de
réaliser, au titre de son activité privée, directement ou indirectement, toute prestation pour le
compte des entreprises privées à l’égard desquelles il aurait accompli, dans le cadre de ses
anciennes fonctions publiques et au cours des trois années précédant les prestations envisagées,
un acte relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui auraient avec ces entreprises l’un des
liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Pereira de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connai ssance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Pereira et au
ministre délégué auprès de la P remière ministre, chargé du renouveau démocratique,
porte-parole du Gouvernement.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel