HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 7 février 2023
- ECLI
- HATVP:2023-35
- Date
- 7 février 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Djebbari Jean-Baptiste Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2023-35 du 7 février 2023 relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Jean-Baptiste Djebbari LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - le décret du 3 septembre 2019 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2019-952 du 12 septembre 2019 relatif aux attributions du secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports ; - le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2020- 966 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 12 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports du 3 septembre 2019 au 5 juillet 2020, et ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de rejoindre la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Magellim en qualité de « managing partner » d’un futur fonds d’investissement dans les infrastructures de production d’énergies vertes. I. La saisine 2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 2 3. Monsieur Djebbari souhaite rejoindre la société Magellim en qualité de « managing partner » d’un fonds d’investissement en cours de création. Il serait employé sous le statut de salarié. L’activité que l’intéressé souhaite entreprendre constitue dès lors une activité rémunérée au sein d ’une entreprise au sens de l’article 23 précité, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 4. L’article 23 précise qu ’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique , en premier lieu, de rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l ’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et d’intégri té ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales exercées au cours des trois dernières années 6. La SASU Magellim est la holding du groupe du même nom, spécialisé dans la gestion d’actifs et l’investissement, en particulier dans le domaine de l’immobilier. Elle contrôle la société Foncière Magellan, spécialisée dans l’investissement immobilier en région et la société Turgot Capital, gestionnaire d’actifs agréée par l’Autorité des marchés financiers. Monsieur Djebbari serait employé par la société Magellim pour structurer, puis assurer la direction d’un fonds d’investissement spécialisé dans les infrastructures du domaine des énergies vertes. 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’ une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée alors qu’ il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’ il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d ’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans 3 une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Monsieur Djebbari a attesté n’avoir accompli, dans le cadre des fonctions gouvernementales qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 du code pénal à l’égard de la société Magellim ou d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et au regard de l’instruction à laquelle a par ailleurs procédé la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Le respect des obligations déontologiques 9. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que le projet de Monsieur Djebbari serait de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, de l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales. 10. En revanche, compte tenu des différents secteurs d’activité du groupe Magellim et du domaine de la production d’énergies vertes dans lequel le fonds d’investissement dont l’intéressé prendrait la direction devrait intervenir, Monsieur Djebbari pourrait réaliser des démarches auprès des pouvoirs publics. Dès lors, il convient d’encadre r les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin d’éviter tout risque de mise en cause du fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. 11. À cet effet, Monsieur Djebbari devra s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité privée, de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui ainsi que des membres de son cabinet et de ceux des ministres successivement chargés de la transition écologique, tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Djebbari et la personne concernée ; - des services dont il disposait en tant que ministre délégué chargé des transports, jusqu’au 20 mai 2025. En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves s’imposent à Monsieur Djebbari. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 4 12. La Haute Autorité rappelle enfin qu ’il appartient à Monsieur Djebbari, comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 13. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Djebbari et ne vaut que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, y compris l’exercice de la même activité professionnelle par une nouvelle personne morale, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 14. Le présent avis sera notifié à Monsieur Djebbari. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 7 février 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel