HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 décembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-305
- Date
- 19 décembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Maire du Poset Mathieu Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-305 du 19 décembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Mathieu Maire du Poset
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 14 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire d ’État auprès du ministre des armées et du ministre de l ’éducation
nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel a saisi la
Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Mathieu
Maire du Poset, qui exerçait les fonctions de chef de cabinet, conseiller spécial, du
11 juillet 2022 au 20 octobre 2022, auprès de Madame Sarah El Haïry lorsqu’ elle exerçait les
fonctions de secrétaire d ’État auprès du ministre des armées et du ministre de l’ éducation
nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel.
Précédemment, du 8 novembre 2021 au 11 juillet 2022, l ’intéressé occupait les fonctions de
chef de cabinet, chargé de la philanthropie, au sein du cabinet de cette dernière, lorsqu’ elle
exerçait les fonctions de secrétaire d ’État auprès du ministre de l ’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l ’engagement. L’intéressé a créé, le
6 février 2023, la société par actions sim plifiée à associé uniq ue (SASU) MMDP Conseil ,
spécialisée dans le conseil, l’accompagnement, la formation, l’organisation d’évènements, et la
réalisation d’études ou de prestations, en faveur de tout public.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou 2
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Maire du Poset a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il a entreprise est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobil ité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
La Haute Autorité rappelle toutefois que Monsieur Maire du Poset ne pouvait légalement
commencer son activité privée sans saisir au préalable son autorité hiérarchique et avant que la
Haute Autorité ne rende son avis. L’intéressé s’est ainsi trouvé, durant cette période, dans une
situation irrégulière. Ce manquement est d’autant plus regrettable que la décision préalable de
la Haute Autorité a pour objectif de protéger l ’agent public, comme l’administration, de toute
mise en cause au regard des risques d ’ordre pénal et déontologique pouvant résulter d’ une
mobilité professionnelle.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code généra l de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité avec les fonctions publiques exercées au cours
des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler 3
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entr eprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
7. La société de Monsieur Maire du Poset ayant été créée postérieurement à la cessation
de ses fonctions publiques, l ’intéressé n’a pas été en mesure d ’accomplir à son égard l’un des
actes relevant de l ’article 432-13 du code pénal . L’intéressé atteste par ailleurs ne pas avoir
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, d ’acte
relevant de l’article 432-13 du code pénal à l ’égard des entreprises privées qu’il a déjà prises
pour clientes ou de toute entreprise ayant avec elles l’un des liens visés par le deuxième alinéa
de cet article.
8. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être exclu à l ’égard des
entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Maire du Poset pourrait
prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise illégale d ’intérêts
pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressé réaliserait des prestations pour
le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions
publiques au cours des trois dernières années, l ’un des actes mentionnés à l ’article 432-13 du
code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa
du même article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Maire du Poset n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Maire du Poset pourrait, dans le cadre de son activité au sein
de sa société, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que la mobilité professionnelle de
Monsieur Maire du Poset est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous
réserve qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de r éaliser,
directement ou indirectement :
4
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant l a prestation envisagée, un acte
relevant de l ’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise
l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- toute démarche, y compris de représentation d’ intérêts, auprès de Madame Sarah
El Haïry, tant que celle -ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui
étaient membres de son cabinet en même temps que l ’intéressé lorsqu ’elle était
secrétaire d ’État auprès du ministre des armées et du ministre de l’ éducation
nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel et
qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu ’elle vise, jusqu’ à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Maire du Poset et la personne
concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Maire du Poset de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Maire
du Poset, à la secrétaire d ’État auprès du ministre des armées et du ministre de l ’éducation
nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel et à la
secrétaire d’État chargée de la biodiversité.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 décembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel