HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 21 novembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-270
- Date
- 21 novembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-270 du 21 novembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Christophe Pacohil
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 17 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier , notamment les observations présentées par Monsieur
Pacohil le 27 octobre 2023 ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Christophe Pacohil, qui a occupé,
du 18 mai 2017 au 21 avril 2021, le poste de chef de cabinet de Monsieur Jean-Michel Blanquer.
Monsieur Blanquer a exercé, du 17 mai 2017 au 1 5 octobre 2018, les fonctions de ministre de
l’éducation nationale, puis, du 16 octobre 2018 au 5 juillet 2020, celles de ministre de
l’éducation nationale et de la jeunesse, et enfin, du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022, celles de
ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur Pacohil souhaite
rejoindre l’association Terra Academia, en qualité de délégué général adjoint.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Pacohil a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. Créée en juillet 2023, l’association Terra Academia a pour objet de participer à « la
réflexion et transmission sur les enjeux et pratiques de la transformation écologique, de
l’écologie et du développement durable » et de « favoriser la réflexion prospective sur les sujets
liés à ces enjeux et à ceux qui, plus globalement, s’y rapprochent ».
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Dans
la mesure où l’association Terra Academia n’avait pas d’existence juridique au
moment où Monsieur Pacohil exerçait ses fonctions publiques, l’intéressé n’a pas pu accomplir 3
d’acte visé par l’article 432-13 du code pénal à son égard. Dans ces conditions, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté à son égard.
9. Par ailleurs, l’association Terra Academia est liée à la société Veolia Environnement
par une convention de parrainage, qui prévoit un soutien financier de la part de cette société en
contrepartie des prestations mentionnées au point 6. Il résulte des attestations de l’intéressé et
de son autorité hiérarchique que Monsieur Pacohil n’a réalisé, dans le cadre de ses fonctions
publiques au cours des trois dernières années, aucun acte entrant dans le champ des dispositions
précitées à l’égard de la société Veolia Environnement ou de toute entreprise du même groupe
au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions , le risque de prise illégale
d’intérêts peut en tout état de cause être écarté, sous réserve de l ’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Pacohil n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Pacohil pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
Terra Academia, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Pacohil est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Jean -Michel Blanquer,
dans l’hypothèse où il exercerait de nouvelles fonctions gouvernementales , et des personnes
qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions
publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration
d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Pacohil et la
personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Pacohil de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , 4
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Pacohil, au
ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au président de l’association Terra
Academia.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 21 novembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel