HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 12 septembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-207
- Date
- 12 septembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2023-207 du 12 septembre 2023
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Bertrand Bey
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 25 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’intérieur et des outre -mer a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Bertrand Bey, directeur -adjoint du cabinet
de la secrétaire d’État chargée de la citoyenneté du 16 août 2022 au 31 mai 2023. Actuellement
chargé de mission auprès du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des outre- mer,
l’intéressé exerçait, du 18 janvier 2021 au 15 août 2022, les fonctions de conseiller Europe et
coordonnateur des affaires migratoires au sein de la sous-direction des affaires européennes à
la direction des affaires européennes et internationales . Auparavant , du 1 er février 2019 au
17 janvier 2021, Monsieur Bey occupait les fonctions de chef du bureau de la circulation
transfrontalière au sein de la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière relevant
de la direction de l’immigration, appartenant à la direction générale des étrangers en France.
L’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme (SA) CMA CGM en qualité de vice-président
chargé des relations institutionnelles pour la France métropolitaine et les outre-mer.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui
porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Monsieur Bey a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois
dernières années et l ’activité qu ’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec l’ ensemble des fonctions publiques qu’ il a
exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dig nité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. CMA CGM est l’un des principa ux groupes mondiaux du transport maritime en
conteneurs. Il propose , en outre , des prestations de transport intermodal combinant les
transports maritime, fluvial, ferroviaire et routier.
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure 3
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Bey n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années,
aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société CMA CGM ou de toute entreprise
du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’ intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Bey n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des
principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Bey pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société CMA CGM , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Bey
est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans
le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de
représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Backès, tant que celle- ci sera membre du Gouvernement, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent
encore des fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la
relation de travail entre Monsieur Bey et la personne concernée ;
- des services qui étaient placés , par délégation du ministre de l’intérieur et des
outre-mer, sous l’autorité de la secrétaire d’État chargée de la citoyenneté, jusqu’au
31 mai 2026 ;
- de la direction des affaires européennes et internationales, jusqu’au 15 août 2025.
4
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Bey de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Bey, au
ministre de l’intérieur et des outre-mer, à la s ecrétaire d’État chargée de la citoyenneté et au
président-directeur général de la société CMA CGM.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 12 septembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel