HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 16 mai 2023
- ECLI
- HATVP:2023-136
- Date
- 16 mai 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Frugier Barbara Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2023-136 du 16 mai 2023 relative à la mobilité professionnelle de Madame Barbara Frugier LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 4 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madam e Barbara Frugier, conseillère presse et communication au sein du cabinet de Madame Élisabeth Moreno, alors ministre délégué auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, du 29 juillet 2020 au 4 avril 2021. L’intéressée a ensuite occupé, du 6 avril 2021 au 30 septembre 2022, le poste de cheffe du pôle communication et de conseillère communication auprès du secrétaire général de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Elle souhaite désormais rejoindre, en qualité de directrice de la communication et des affaires publiques , la société par actions simplifiée Naarea, spécialisée dans la conception de générateurs nucléaires de petite taille et de faible puissance produisant de l’électricité à partir de matières radioactives usagées. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2 dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle- ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 4. Madame Frugier a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. 5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 7. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame Frugier n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société Naarea ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 8. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que la mobilité professionnelle de Madame Frugier serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 9. En revanche, Madame Frugier pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société Naarea, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de l’administration. 10. À cet effet, Madame Frugier devra s ’abstenir, au titre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Élisabeth Moreno, dans l’hypothèse où elle serait amenée à exercer de nouvelles fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet ou qui étaient affectées au sein de l’ancien secrétariat général pour la présidence française du Conseil de l’Union européenne en même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Frugier et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Frugier de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 4 13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Frugier, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président-directeur général de la société Naarea. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 16 mai 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel