HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 4 octobre 2022
- ECLI
- HATVP:2022-373
- Date
- 4 octobre 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Blanquer Jean-Michel Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2022-373 du 4 octobre 2022 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Jean-Michel Blanquer LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - le décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2017-1080 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’éducation nationale ; - le décret du 16 octobre 2018 relatif à la composition du Gouvernement ; - le d écret n° 2018- 908 du 24 octobre 2018 relatif aux attributions du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ; - le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2020- 870 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - la d élibération n° 2022 -273 du 30 août 2022 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Jean-Michel Blanquer ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 26 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Jean-Michel Blanquer a occupé, du 17 mai 2017 au 16 octobre 2018, les fonctions de ministre de l’éducation nationale, puis, du 16 octobre 2018 au 5 juillet 2020, celles de ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, et enfin, du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022, celles de ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des spo rts. Monsieur Blanquer a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de devenir avocat associé au sein du cabinet Earth Avocats, par l’intermédiaire d’une société à responsabilité limitée qu’il a créée. La Haute Autorité s’est déjà prononcé e sur le projet de création de cette société par la délibération du 30 août 2022 visée ci-dessus, considérant que ce premier projet était compatible avec les fonctions gouvernementales de l’intéressé sous certaines réserves. 2 I. La saisine 2. Il résulte de l’ article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 3. L’activité d’avocat associé que Monsieur Blanquer souhaite exercer au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Earth Avocats constitue une activité libérale au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l ’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique , en premier lieu, de rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l ’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. II. La compatibilité de l’ activité envisagée avec les fonctions gouvernementales exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’ une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée alors qu’ il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d ’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat 3 comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 7. Il résulte des attestations de l’intéressé qu’il n’a accompli, au cours des trois dernières années, dans le cadre de ses fonctions, aucun acte relevant de l’article 432-13 du code pénal à l’égard du cabinet Earth Avocats. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté pour cette entreprise. 8. En revanche, un tel risque ne peut être écarté à l’égard des entreprises que Monsieur Blanquer pourrait prendre comme clientes ainsi que des clients actuels et à venir du cabinet Earth Avocat s. Un risque de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être caractérisé si Monsieur Blanquer réalisait personnellement des prestations de conseil pour une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli un acte relevant de l’article 432-13 du code pénal dans les trois années précédentes, au titre de ses fonctions gouvernementales ou s’il intervenait, dans le cadre des instances de gouvernance du cabinet par exemple, dans des dossiers du cabinet concernant de telles entreprises privées. Une prudence toute particulière doit ainsi être observée par Monsieur Blanquer dans le choix de ses clients, notamment si ces derniers ont des activités dans le secteur de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 2. Le respect des obligations déontologiques 9. Dans le cadre de son activité d’avocat associé, Monsieur Blanquer pourrait être amené à accomplir des démarches, pour son compte, celui du cabinet Earth Avocat ou celui de clients, auprès de responsables et agents publics avec lesquels il travaillait dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. L’intéressé pourrait également réaliser des prestations dans des affaires intéressant les ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse ou des sports, soit pour leur compte soit contre eux . De telles situations mettraient en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. 10. Afin de prévenir les risques d’ordre pénal et déontologique identifiés ci -dessus, Monsieur Blanquer devra s’abstenir, dans le cadre de son activité privée : - de délivrer, directement ou indirectement, des prestations à des entreprises à l ’égard desquelles il aurait accompli, au cours des trois années précédant les prestations envisagées, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales , l ’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui auraient avec ces entreprises l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; 4 - d’intervenir, de quelque manière que ce soit, dans les liens éventuellement entretenus par le cabinet avec de telles entreprises ou dans toute discussion et décision les concernant ; - de réaliser tout acte de la profession d’avocat, directement ou indirectement, dans des affaires intéressant les services sur lesquels il avait autorité, seul ou conjointement, ou dont il disposait en vertu du décret n° 2020- 870 du 15 juillet 2020, soit pour leur compte, soit contre eux, jusqu’au 20 mai 2025 ; - de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de ces services, jusqu’à la même date ; - de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts auprès, d’une part, des membres du Gouvernement en exercice et qui l’étaient également lorsqu’il était ministre et, d’autre part, des membres de son cabinet qui étaient en fonction en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Blanquer et la personne concernée. Ces réserves feront l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. Elles complètent, pour son activité en qualité d’associé du cabinet Earth Avocats, celles déjà formulées par la Haute Autorité dans sa délibération du 30 août 2022. 11. La Hau te Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Blanquer , comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 12. Par ailleurs, la Haute Autorité rappelle également que d ans l’hypothèse où Monsieur Blanquer exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des articles 18-1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à l’article 18-5 de cette loi. 13. Enfin, la Haute Autorité suggère à Monsieur Blanquer de la saisir avant de prendre pour client un organisme appartenant aux secteurs de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pendant une durée de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. 5 14. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Blanquer et ne vaut que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 15. Le présent avis sera notifié à Monsieur Blanquer. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel