HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 6 septembre 2022
- ECLI
- HATVP:2022-280
- Date
- 6 septembre 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Pietraszewski Laurent Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2022-280 du 6 septembre 2022 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Laurent Pietraszewski LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - le décret du 19 mai 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2020-587 du 19 mai 2020 relatif aux attributions du secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites et auprès de la ministre du travail, chargé de la protection de la santé des salariés contre l’épidémie de covid-19 ; - le décret du 26 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2020- 1052 du 14 août 2020 relati f aux attributions du secrétaire d ’État auprès de la ministre du travail, de l ’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 12 août 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Laurent Pietraszewski a occupé, du 19 mai 2020 au 6 juillet 2020, les fonctions de secrétaire d ’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites et auprès de la ministre du travail, chargé de la protection de la santé des salariés contre l’épidémie de covid -19. Il a ensuite occupé, du 26 juillet 2020 jusqu’au 20 mai 2022, les fonctions de secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l ’emploi et de l’ insertion, chargé des retraites et de la santé au travail. 2 2. Monsieur Laurent Pietraszewski a saisi la Haute Autorité , le 12 août 2022, d’une demande d’avis sur son projet d’exercer, par l’intermédiaire d’une microentreprise, une activité de prestations de formation et de conseil en stratégie, en particulier dans les domaines de la qualité de vie au travail, la santé au travail, le dialogue et la protection sociale et l’organisation du travail. I. La saisine 3. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 4. L’activité de conseil envisagée par Monsieur Pietraszewski constitue une activité rémunérée au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique , en premier lieu, de rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l ’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et d’ intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. II. La compatibilité de l ’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales exercées au cours des trois dernières années 7. Selon le décret du 19 mai 2020 susvisé, Monsieur Pietraszewski disposait, en qualité de secrétaire d ’État chargé des retraites et de la protection de la santé des salariés contre l’épidémie de covid-19, des services placés sous l ’autorité du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail, ou dont ces ministres disposaient . En vertu du décret du 14 août 2020, il disposait , en qualité de secrétaire d’État chargé des retraites et de la santé au travail, des services placés sous l’autorité de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ou dont elle disposait. 3 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’ une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée alors qu’ il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’ il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise pub lique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 9. Le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens de l ’article 432 -13 du code pénal, pour lesquelles Monsieur Pietraszewski pourrait réaliser des prestations de conseil ou de formation. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet notamment être constituée si Monsieur Pietraszewski réalisait des prestations pour une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article. Une prudence toute particulière doit ainsi être observée par Monsieur Pietraszewski dans le choix de ses clients, notamment s’ils ont des activités dans les secteurs de la santé au travail et de la protection sociale. 2. Le respect des obligations déontologiques 10. Compte tenu du projet de Monsieur Pietraszewski, il ne saurait être exclu que, dans le cadre de son activité de conseil et de formation , l’intéressé entreprenne des démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès de r esponsables et agents publics avec lesquels il travaillait durant l ’exercice de ses fonctions gouvernementales . Une telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. Il en irait de même s’il réalisait des prestations pour le compte des administrations dont il disposait dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. 4 11. Afin de prévenir les risques d’ ordre pénal et déontologique identifiés ci -dessus, Monsieur Pietraszewski devra s’abstenir, dans le cadre de son activité privée : - de réaliser toute prestation, directement ou indirectement, pour une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours de trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal , ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; - de réaliser toute démarche, y compr is de représentation d’intérêts, auprès, d’une part, des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui, d’autre part, des membres de son cabinet qui occupent toujours des fonctions publiques et, enfin, des personnes qui étaient me mbres des cabinets des ministres auprès desquels il exerçait ses fonctions et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Pietraszewski et la personne concernée ; - de réaliser toute prestation, de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte , jusqu’au 6 juillet 2023, des services dont il disposait en vertu du décret n° 2020-587 et, jusqu’au 20 mai 2025, des services dont il disposait en vertu du décret n° 2020-1052 ; - de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de ces services, jusqu’aux mêmes dates. En application des dispositions du II de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves s’imposent à Monsieur Pietraszewski. Elles feront l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité rappelle qu ’il appartient à Monsieur Pietraszewski, comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 13. Par ailleurs, la Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Monsieur Pietraszewski exercerait des activités conduisant à ce qu ’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des articles 18-1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à l’article 18-5 de cette loi. 5 14. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Pietraszewski et ne vaut que pour l ’activité telle que décrite dans l a saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 15. Le présent avis sera notifié à Monsieur Pietraszewski. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel