HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 17 mai 2022
- ECLI
- HATVP:2022-165
- Date
- 17 mai 2022
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) DJEBBARI Jean-Baptiste Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2022-165 du 17 mai 2022 relative au projet de reconversion professionnelle de Monsieur Jean-Baptiste Djebbari LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code pénal ; - le décret du 3 septembre 2019 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2019-952 du 12 septembre 2019 relatif aux attributions du secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports ; - le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ; - le décret n° 2020 -966 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 25 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, qui a occupé les fonctions de secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, entre le 3 septembre 2019 et le 6 juillet 2020 et, depuis cette date, celles de ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports a saisi la Haute Autorité, le 25 avril 2022, d’une demande d’avis sur son projet de créer une société par actions simplifiée unipersonnelle afin de réaliser des prestations de conseil, de conférences et de gestion d’image, notamment auprès d’entreprises privées. I. La saisine 2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouverne ment exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. 2 3. Monsieur Djebbari souhaite créer une société afin d’exercer une activité de conseil, ce qui constitue « une activité rémunérée au sein d’une entreprise » au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts » . Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique de rechercher, en premier lieu, si la nouvelle activité privée doit être regardée, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, comme faisant courir le risque que soit caractérisé le délit, prévu par l’article 432-13 du code pénal, de prise illégale d’intérêts commis après la cessation des fonctions publiques. Le contrôle implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité ne porte pas atteinte à la dignité des fonctions publiques antérieurement exercées et ne met pas en cause le fonctionnement indépendant et impartial de la personne publique au sein de laquelle elles étaient exercées. II. La compatibilité des activités envisagées avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 6. En vertu du décret du 31 juillet 2020, Monsieur Djebbari traitait , par délégation de la ministre de la transition écologique, des affaires relatives aux transports, à leurs infrastructures et à l'aviation civile. Pour l’exercice de ses attributions, l’intéressé disposait des services placés sous l’autorité de la ministre de la transition écologique. 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3 Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 8. La société que Monsieur Djebbari entend créer n’existe pas encore, de sorte que l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées ou publiques, au sens de l’article 432-13 du code pénal, que Monsieur Djebbari pourrait prendre pour clientes. L’ infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où Monsieur Djebbari réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois a nnées précédentes, en tant que secrétaire d’État ou ministre délégué, chargé des transports, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal. Une prudence toute particulière doit ainsi être observée par Monsieur Djebbari dans le choix de ses clients, notamment si ces derniers appartiennent au secteur des transports. 2. Le respect des obligations déontologiques 9. Compte tenu du projet de Monsieur Djebbari, il ne saurait être exclu que, dans le cadre de son activité de conseil ou de gestion d’image, l’intéressé soit amené à entreprendre des démarches, pour son compte ou celui de clients, auprès de responsables et agents publics avec lesquels il a travaillé durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales, au cours des trois dernières années. En outre, un risque déontologique serait caractérisé si la société de Monsieur Djebbari concluait un contrat ou tout autre partenariat, directement ou indirectement, avec le ministère chargé des transports ou le ministère chargé de la transition écologique . Dès lors, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin d’éviter toute remise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. 10. Afin de prévenir les risques d’ ordre pénal et déontologique identifiés ci -dessus, Monsieur Djebbari devra respecter les réserves suivantes dans le cadre de son activité privée : - l’intéressé devra s’abstenir de délivrer, directement ou indirectement, des prestations à des entreprises à l’ égard desquelles il aurait accompli, au cours des trois années précédant les prestations envisagées, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, l’un des actes mentionnés à l ’article 432-13 du code pénal, ou qui auraient avec ces entreprises l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; - il devra s’abstenir, pendant trois ans suivant la cessation de ses fonctions , de réaliser des prestations, de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte des ministères chargés de la transition écologique et des transports ; 4 - il devra s’abstenir de toute démarche, y compris de représentation d’intér êts, auprès des membres du Gouvernement en exercice ainsi que des membres de son cabinet et du cabinet de la ministre de la transition écologique , qui étaient en fonction en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques et, enfin, du secrétariat général du ministère de la transition écologique et des services relevant de ce ministère en lien avec le secteur des transports. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Djebbari et la personne concernée. Ces réserves feront l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 11. La Haute Autorité rappelle également qu’il appartient à Monsieur Djebbari, comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de fair e usage ou de divulguer des documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses fonctions. 12. Enfin, la Haute Autorité suggère à Monsieur Djebbari de la saisir avant de prendre pour client tout organisme appartenant au secteur des transports pendant une durée de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. 13. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Djebbari et ne vaut que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra f aire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. 14. Le présent avis sera notifié à Monsieur Djebbari. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2022-165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel