HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 janvier 2021
- ECLI
- HATVP:2021-6
- Date
- 19 janvier 2021
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAvis sur une question déontologique Vice-président de conseil régional / Vice-président d’une communauté d’agglomération / Délégué au développement économique / Directeur général de société d’économie mixte
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Texte intégral
Délibération n°2021-6 du 19 janvier 2021 (Résumé) Article 20 – Vice-président de conseil régional / Vice-président d’une communauté d’agglomération / Délégué au développement économique / Directeur général de société d’économie mixte Un vice-président de conseil régional, anciennement vice-président délégué au développement économique et conseiller com munautaire d’une communauté d’agglomération, a été désigné par la communauté d’agglomération pour exercer les fonctions de directeur général d’une société d’économie mixte (SEM). Il a interrogé la Haute Autorité sur le s risques soulevés par son maintien à ce poste après avoir cessé l’ensemble de ses mandats au sein de cette collectivité. L’intéressé a informé la Haute Autorité s’être déporté de toute délibération relative à la SEM en tant vice -président de la communauté d’agglomération et être prêt à se déporter dès lors qu’une délibération du conseil régional porterait sur la SEM. Au regard de ces éléments, la Haute Autorité a considéré que le risque pénal au regard de l’article 432-12 du code pénal pouvait être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. Elle a également considéré que les dispositions de l’article 432-13 du code pénal, qui sanctionne la prise illégale d’intérêts à l’issue des fonctions publiques exercées, lorsque l’élu envisage de rejoindre une e ntreprise privée qu’il a contrôlée dans le cadre de ses anciennes fonctions, s’appliquent aux fonctions effectivement exercées en qualité de titulaire d’une fonction exécutive au sein de la collectivité territoriale considérée, et non en tant que dirigeant de la SEM. Dans ces conditions, le risque pénal peut être écarté en l’espèce, dès lors qu’au regard des informations communiquées, il n’apparait pas que l’intéressé ait exercé un contrôle quelconque sur la SEM dans le cadre de ses fonctions de vice-président de la communauté d’agglomération. Par ailleurs, la Haute Autorité n’a identifié aucun risque déontologique particulier, dès lors notamment que l’intéressé était déjà directeur général de la société.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 janvier 2021
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2021-6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel