HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 6 février 2019
- ECLI
- HATVP:2019-19
- Date
- 6 février 2019
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1 Délibération n° 2019-19 du 6 février 2019 relative à la situation de Madame Juliette Méadel La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, saisie en application de l’article 23 de la loi n° 2013 -907 du 11 octobre 2013 par Madame Juliette Méadel, ancienne secrétaire d ’État auprès du Premier ministre, chargée de l ’aide aux victimes, dans la perspective de sa participation au conseil stratégique et scientifique de la soci été « Deveryware », Vu le code pénal, notamment son article 432-13, Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 23, Vu les décrets du 11 février 2016 relatifs à la composition du Gouvernement, Vu le décret n° 2016-241 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes, Vu le décret n° 2013 -728 du 12 août 2013 portant organisation de l ’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, Vu le décret n°2005 -850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, Vu le règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adopté le 16 mai 2018, Vu les courriers adressés par Madame Juliette Méadel au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, reçus le 19 décembre 2018 et le 26 janvier 2019, Vu le courrier adressé par le directeur général de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l ’Intérieur au président de la Haute Autorité, reçu le 21 janvier 2019, Ayant entendu, lors de la séance du 6 février 2019, Madame Juliette Roux en son rapport, Est d’avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations ci-après : 1. Aux termes de l ’article 23 de la loi n° 2013 -907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « au regard des exigences prévues à l ’article 1 er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise ou au sein d ’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public dont l ’activité a un caractère industriel et commercial avec des fonctions gouvernementales, (…) exercées au cours des trois années précé dant le début de cette activité ». 2 2. Il résulte de ces dispositions que la Haute Autorité est compétente, lorsqu’elle est saisie sur le fondement de cet article, pour vérifier si les activités professionnelles que l’intéressée envisage d’exercer sont compatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement qu’elle a occupées au cours des trois dernières années. Ce contrôle implique de vérifier, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, d’une part, que cette activité ne risque pas de constituer une prise illégale d ’intérêts et , d ’autre part, qu’elle ne pose pas de difficulté de nature déontologique. 3. En application des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 précitée et par un courrier reçu le 19 décembre 2018 , Madame Juliette Méadel, ancienne secrétaire d ’État auprès du Premier ministre, chargée de l’aide aux victimes, du 11 février 2016 au 15 mai 2017, a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d ’une demande d’avis relative à une activité de conseil par une participation trimestrielle au conseil stratégique et scientifique de la société « Deveryware », éditeur de logiciels de géolocalisation et de sécurité des personnes. 4. Telle qu’envisagée, cette activité constitue bien une « activité libérale ou une activité rémunérée au sein d ’une entreprise » au sens de l ’article 23 précité, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit donc se prononcer. I. Sur le risque de prise illégale d’intérêts 5. Aux termes de l ’article 432 -13 du code pénal : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, (…) dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d ’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l ’une de ces entreprises avant l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. / Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. » 6. Ces dispositions impliquent notamment que Madame Méadel ne peut, jusqu’au 15 mai 2020, exercer une activité rémunérée dans une entreprise dont elle a assuré le contrôle ou la surveillance ou avec laquelle elle a conclu des contrats ou formulé un avis sur de tels contrats ou à l ’égard de laquelle elle a proposé à l ’autorité compétente de prendre des décisions ou formulé un avis sur de telles décisions, ainsi que dans toute entreprise possédant au moins 30 % de capital commun avec une telle entreprise, ou ayant conclu un con trat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec celle-ci. 3 7. Il est apparu, au cours des investigations conduites par la Haute Autorité, qu’un marché public n° 1200043750 avait été passé, le 26 mai 2016, entre la société « Deveryware » et le service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI), pour le compte de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), laquelle était mise à disposition de Madame Méadel en tant que de be soin, en application de l’article 2 du décret n° 2016-241 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d’État chargée de l ’aide aux victimes . Toutefois, par un courrier reçu le 21 janvier 2019 en réponse à une demande de la Haute Autor ité, le directeur de la DGSCGC a indiqué que « ce marché du ministère de l’Intérieur - direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises DGSCGC - a été […] signé le 26 mai 2016, par le Chef du SAELSI de l’époque, […], pour le compte du Ministère de l’Intérieur ». Par ailleurs, Madame Méadel a précisé, dans son courrier du 26 janvier 2019, qu’elle « ne connaissai[t] pas la société Deveryware lorsqu’[elle était] membre du gouvernement et qu ’[elle] n ’[a] jamais eu à connaître d ’un quelconque dossier lié à cette société alors. » En conséquence, le marché public précité n ’apparaît pas susceptible d’avoir fait l’objet d’une des actions mentionnées à l ’article 432-13 du code pénal par Madame Méadel dans le cadre de ses fonctions ministérielles. 8. Au regard de ces éléments, l’activité que Madame Méadel envisage d ’exercer au sein de la société « Deveryware » ne paraît pas, sous réserve de l’appréciation du juge pénal, poser de difficulté au regard des dispositions de l’article 432-13 du code pénal. II. Sur le respect des obligations déontologiques 9. Aux termes de l ’article 1er de la loi n° 2013 -907 du 11 octobre 2013 précitée : « Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d ’un mandat électif local ainsi que celles chargées d ’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts.». En application de l ’article 2 de la même loi, « constitue un conflit d ’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d ’une fonction ». 10. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l ’exercice d ’une activité privée n ’est compatible avec des fonctions de membre du Gouvernement exercées antérieurement qu’à une triple condition. D’une part, cette activité ne doit pas porter atteinte à la dignité, à la probité et à l’intégrité des fonctions publiques antérieures. D’autre part, l’activité envisagée ne doit pas conduire l ’intéressée à avoir méconnu l ’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s ’imposait à elle pendant l ’exercice de ses fonctions. Pour caractériser une telle atteinte, il convient de rechercher à la fois si l ’intéressée a effectivement utilisé ses fonctions de membre du Gouvernement pour préparer sa reconversion professionnelle, nonobstant l ’absence de prise illégale d ’intérêts, et si l ’interférence ent re les anciennes fonctions publiques et l ’activité envisagée est suffisamment forte pour faire naître un doute raisonnable sur l’indépendance, l’objectivité et l’impartialité avec laquelle elle les a exercées. 4 Enfin, l ’activité envisagée ne doit pas remett re en cause le fonctionnement indépendant, impartial et objectif de l’institution dans laquelle l’intéressée a exercé ses fonctions. 11. En l’espèce, l’exercice d’une activité de conseil par une participation trimestrielle au conseil stratégique et scientifique d ’une société spécialisée dans l ’édition de logiciels de géolocalisation n’apparaît pas de nature, en tant que tel, à porter atteinte à la dignité, à la probité et à l’intégrité de fonctions de secrétaire d’État exercées antérieurement. 12. En outre, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Haute Autorité et des recherches qu’elle a effectué es que l ’activité envisagée conduirait à ce qu e Madame Méadel ait méconnu l ’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s ’imposait à elle lorsqu’elle était secrétaire d’État. D’une part, rien n’indique que cette dernière se serait servie de ses fonctions publiques pour préparer sa reconversion professionnelle. D’autre part, l’activité envisagée ne paraît pas interférer de manière suffisamment forte avec ses anciennes fonctions pour faire naître un doute raisonnable sur l ’indépendance, l’objectivité et l ’impartialité avec lesquelles elle les a exercées. 13. Enfin, l’activité de Madame Méadel n ’apparaît pas susceptible de remettre en cause le fonctionnement indépendant, impartial et objectif des administrations dont elle disposait en application du décret n° 2016 -241 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d’État chargée de l ’aide aux victimes, sou s réserve du respect d ’un certain nombre de précautions. Ces réserves sont valables dans les trois années qui suivent la cessation de ses fonctions ministérielles, soit jusqu’au 15 mai 2020. 14. En premier lieu, Madame Méadel devra s’abstenir de toute démarche pour le compte de la société « Deveryware » auprès de son ancien ministère, des autres ministres avec lesquels elle a siégé au Gouvernement et des anciens membres de son cabinet, dès lors que ceux -ci exerceraient toujours leurs fonctions, ainsi qu’auprès des administrations qui étaient mises à sa disposition en tant que secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes. Cette réserve implique notamment que Madame Méadel ne pourra pas conduire d’actions de représentation d’intérêts, au sens de l ’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, auprès de ces responsables publics, pour le compte de la société « Deveryware ». En particulier, le répertoire numérique des représentants d’intérêts dont la Haute Autorité assure la surveillance en vertu de l ’article 18-2 susmentionné fait état d ’une action de représentation réalisée par un cabinet de conseil indépendant pour le compte de la société « Deveryware » auprès de membres du Gouvernement et de membres de cabinet ministériel, dont le ministère de l ’Intérieur. A cet égard, et af in de prévenir tout risque de conflit d’intérêts et de remise en cause du fonctionnement indépendant, impartial et objectif des administrations anciennement mises à sa disposition, Madame Méadel ne devra pas prendre part à toute action de cette nature pour le compte de la société « Deveryware ». 15. En deuxième lieu, il conviendra que Madame Méadel s ’abstienne d’utiliser, dans le cadre de ses activités, des documents ou informations non publics auxquels elle aurait eu accès dans l’exercice de ses fonctions ministérielles. 5 16. En troisième lieu, Madame Méadel ne devra pas se prévaloir, dans le cadre de son activité, de sa qualité d’ancienne secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. 17. Il résulte de l ’ensemble de ces considérations, eu égard aux éléments portés à la connaissance de la Haute Autorité et sous les réserves émises ci -dessus, que l’activité que Madame Méadel envisage de pratiquer est compatible avec les fonctions ministérielles qu’elle a exercées en tant que secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes. 18. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Madame Méadel. En application des dispositions du II de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, « lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public ». En l ’espèce, com pte tenu des fonctions publiques occupées par Madame Méadel, la Haute Autorité envisage de rendre public cet avis.
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 6 février 2019
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2019-19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel