HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 6 novembre 2019
- ECLI
- HATVP:2019-105
- Date
- 6 novembre 2019
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReconversion professionnelle (resp.) GENY-STEPHANN Delphine Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2019-105 du 6 novembre 2019 relative à la situation de Madame Delphine Gény-Stephann La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, saisie en application de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 par Madame Delphine Gény-Stephann , ancienne secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, de l’exercice des fonctions de membre du conseil d’administration de la société « Eagle Genomics ». Vu : - le code pénal, notamment son article 432-13, - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 23, - le d écret n° 2017-1657 du 6 décembre 2017 relatif aux attributions de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Économie et des Finances, - le d écret n° 2017-1078 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'économie, - les courriels adressés par Madame Gény-Stephann aux services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en date des 10 et 15 octobre 2019, - les autres pièces du dossier. Ayant entendu, lors de la séance du 6 novembre 2019, Madame en son rapport, Est d’avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations ci-après : 1. La saisine 1. Il résulte des dispositions de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est compétente pour vérifier si les activités professionnelles qu’un ancien membre du Gouvernement envisage d ’exercer sont compatibles avec les fonctions publiques qu ’il a occupées au cours des trois dernières années. Ce contrôle implique de s ’assurer qu’elles ne présentent pas de difficulté de nature déontologique et, le cas échéant, que ces activités ne risquent pas de conduire à une prise illégale d’intérêts, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2 2. Par un courriel du 10 octobre 2019, Madame Gény -Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances du 24 novembre 2017 au 16 octobre 2018, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis relative à l’exercice des fonctions de membre non - exécutif du conseil d’administration de la société « Eagle Genomics », société britannique dont les titres ne sont pas admis à la négociati on sur un marché réglementé et « spécialisée dans l’intelligence artificielle au service de projets de recherche et développement » tel qu’indiqué dans la saisine. 3. Telle qu ’envisagée, l’activité constitue une « activité rémunérée au sein d ’une entreprise » au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur laquelle la Haute Autorité doit donc se prononcer. 2. Le respect des obligations déontologiques 4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013, « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts. » Aux termes de l ’article 2 de la même loi, « constitue un conflit d ’intérêts toute situation d ’interférence entre u n intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 5. Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Haute Autorité que Madame Gény-Stephann aurait utilisé ses fonctions de secrétaire d’État pour préparer son recrutement au sein de la société « Eagle Genomics » et aurait ainsi méconnu l’obligation de prévention des conflits d’intérêts qui s’appliquait à elle dans le cadre de ses fonctions publiques. 6. En outre, la fonction de membre du conseil d’administration de la société « Eagle Genomics » telle que celle envisagée, n’apparait pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte à la dignité, la probité ou l ’intégrité des fonctions publiques antérieures de Madame Gény - Stephann. 7. En revanche, l’activité envisagée par Madame Gény -Stephann pourrait remettre en cause le fonctionnement indépendant, impartial et objectif des services dont elle disposait au titre de ses fonctions de secrétaire d’État dans la mesure où la société « Eagle Genomics » souhaite s’implanter en France et interagir avec certains organismes placés sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances. Dans ces circonstances, et afin de prévenir tout risque d’atteinte au fonctionnement des services dont l’intéressée disposait, cette dernière devra respecter les réserves suivantes. 3 8. En premier lieu, dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil d’administration de la société « Eagle Genomics », Madame Gény-Stephann devra s’abstenir d’entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, avec les services dont elle disposait, notamment pour obtenir une subvention, un agrément ou une autorisation. 9. En deuxième lieu, elle ne devra pas réaliser d’action de représentation d’intérêts, au sens de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, auprès de ses anciens collègues du Gouvernement et les membres de leurs cabinets ministériels, dans l’hypothèse où ils exerceraient toujours des fonctions publiques, et plus largement auprès des responsables publics avec lesquels elle était en contact régulier dans le cadre de ses fonctions publiques. 10. En dernier lieu, elle ne devra pas faire usage de documents ou d’informations non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions. 11. Ces réserves sont applicables dans les trois ans qui suivent la cessation de ses fonctions gouvernementales, soit jusqu’au 16 octobre 2021. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier de la part de la Haute Autorité. 12. Enfin, il ne résulte pas des éléments dont la Haute Autorité dispose que Madame Gény- Stephann s’expose à un risque particulier de prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-13 du code pénal en rejoignant le conseil d’administration de la société « Eagle Genomics ». 13. Il résulte de l ’ensemble de ces considérations, eu égard aux éléments portés à la connaissance de la Haute Autorité et sous les réserves émises ci -dessus que l’exercice des fonctions de membre du conseil d’administration de la société « Eagle Genomics » envisagées par Madame Gény-Stephann est compatible avec ses fonctions antérieures de secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances. 14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par M adame Gény-Stephann. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite par l’intéressé e. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans le s trois ans suivant la fin de sa fonction gouvernementale , devra faire l’objet d’une nouvelle saisine par l’intéressée. 15. L’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 autorise la Haute Auto rité à rendre public un avis de compatibilité assorti de réserves, après avoir recueilli les observations de l ’intéressée. Au regard des fonctions occupées par Madame Gény-Stephann et de l ’activité envisagée, la Haute Autorité décide de rendre publique la présente délibération.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 6 novembre 2019
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2019-105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel