Conseil d'État9ème chambre9ème chambreRejet
Conseil d'État · 9ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463314.20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Solution
source officielleR.822-5-1 Rejet PAPC série
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société L'Epargne Foncière a demandé au tribunal administratif de Nantes de lui accorder la restitution des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2014 dans les rôles de la commune de Nantes à raison de locaux dont elle est propriétaire, assorties des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1706590 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Epargne Foncière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société L'Epargne Foncière a été informé par un courrier du 28 avril 2023, notifié le 28 avril 2023, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 463306 du 5 avril 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 () ". 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société L'Epargne Foncière soutient que le tribunal administratif de Nantes : - l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que le rapport de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire du 29 octobre 2015 ne constituait pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation ; - a commis une erreur de droit en jugeant que ce rapport n'avait pas révélé aux contribuables " l'absence de caractère sincère des budgets rendus publics chaque année " dont ils n'auraient pu avoir connaissance en consultant le rapport annuel du budget. 4. Ces moyens présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 463306 du 5 avril 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société L'Epargne Foncière n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Epargne Foncière. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 12 mai 2023 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :N° "seriemin"- 3 -
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État5 avril 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:463306.20230405Conseil d'État12 mai 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:463314.20230512
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463314.20230512