Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463306.20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Question juridique
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Solution
source officielle{"Le Conseil d'Etat a d\u00e9cid\u00e9 de ne pas admettre le pourvoi, confirmant ainsi le rejet de la demande de restitution des cotisations par le tribunal administratif de Nantes.": "La d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante et transmise au ministre comp\u00e9tent."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Banque Populaire Atlantique a demandé au tribunal administratif de Nantes de lui accorder la restitution, en droits et pénalités, des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2014 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain, des années 2009 à 2014 dans les rôles de la commune de Rezé et des années 2010 à 2014 dans les rôles de la commune de Nantes, à raison de locaux dont elle est propriétaire. Par un jugement n°s 1706350, 1706351 et 1706352 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Banque Populaire Atlantique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la société Banque Populaire Atlantique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Banque Populaire Atlantique soutient que le tribunal administratif de Nantes : - l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que le rapport de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire du 29 octobre 2015 ne constituait pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation ; - a commis une erreur de droit en jugeant que ce rapport n'avait pas révélé aux contribuables " l'absence de caractère sincère des budgets rendus publics chaque année " dont ils n'auraient pu avoir connaissance en consultant le rapport annuel du budget. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Banque Populaire Atlantique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Banque Populaire Atlantique. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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ECLI:FR:CECHS:2023:463306.20230405
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463306.20230405