Cour de Cassation · soc — 18 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00289
- Date
- 18 mars 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte de l'article L. 2314-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. Les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin. Ayant constaté qu'un salarié représentait l'employeur au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel exerçait une partie des attributions dévolues au comité social et économique, un tribunal judiciaire en a exactement déduit que le salarié n'était pas éligible à la délégation du personnel du comité social et économique, peu important que cette institution auprès de laquelle le salarié s'est porté candidat dispose d'un périmètre plus large que l'instance au sein de laquelle le salarié représentait l'employeur au premier jour du scrutin
Procédure
Il résulte de l'article L. 2314-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. Les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin. Ayant constaté qu'un salarié représentait l'employeur au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel exerçait une partie des attributions dévolues au comité social et économique, un tribunal judiciaire en a exactement déduit que le salarié n'était pas éligible à la délégation du personnel du comité social et économique, peu important que cette institution auprès de laquelle le salarié s'est porté candidat dispose d'un périmètre plus large que l'instance au sein de laquelle le salarié représentait l'employeur au premier jour du scrutin
Texte intégral
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 289 F-B Pourvois n° W 25-14.195 Q 25-14.235 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 I. La société La Poste, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-14.235 contre un jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération Sud des activités postales et de télécommunication, dont le siège est, [Adresse 2], 2°/ à M., [K], [D], domicilié, [Adresse 3], 3°/ à la fédération CFDT F3C, dont le siège est, [Adresse 4], 4°/ à la fédération FO Com, dont le siège est, [Adresse 5], 5°/ à la fédération CFTC des postes et des télécommunications, dont le siège est, [Adresse 6], 6°/ au syndicat CGC La poste, dont le siège est, [Adresse 7] 7°/ au syndicat UNSA Poste, dont le siège est, [Adresse 8], [Localité 2], 8°/ à la fédération nationale CGT FAPT, dont le siège est, [Adresse 9], 9°/ à Mme, [C], [O], domiciliée, [Adresse 10], 10°/ à Mme, [Q], [I], domiciliée, [Adresse 11], 11°/ à M., [L], [X], domicilié, [Adresse 12], 12°/ à M., [U], [Z], domicilié, [Adresse 13], 13°/ à Mme, [N], [W], domiciliée, [Adresse 14], 14°/ à Mme, [F], [B], domiciliée, [Adresse 15], 15°/ à M., [P], [V], domicilié, [Adresse 16], 16°/ à Mme, [T], [J], [M], domiciliée, [Adresse 17], chez Mme, [J] et, [G],, [Localité 3], 17°/ à Mme, [Y], [S], domiciliée, [Adresse 18], 18°/ à M., [E], [R], domicilié, [Adresse 19], 19°/ à M., [W], [A], domicilié, [Adresse 20], 20°/ à M., [H], [YT], domicilié, [Adresse 21], 21°/ à M., [NC], [IG], domicilié, [Adresse 22], 22°/ à Mme, [CW], [OZ], domiciliée, [Adresse 23], 23°/ à M., [MG], [BC], domicilié, [Adresse 24], 24°/ à Mme, [OC], [SZ], domiciliée, [Adresse 25], 25°/ à Mme, [KV], [HE], domiciliée, [Adresse 26], 26°/ à M., [OA], [KS], domicilié, [Adresse 27], défendeurs à la cassation. II. 1°/ Le syndicat CFE-CGC groupe La Poste, dont le siège est, [Adresse 7], 2°/ Mme, [C], [O], domiciliée, [Adresse 10], 3°/ Mme, [Q], [I], domiciliée, [Adresse 11], ont formé le pourvoi n° W 25-14.195 contre le même jugement, dans le litige les opposant : 1°/ à la fédération Sud des activités postales et de télécommunication, dont le siège est, [Adresse 2], 2°/ à M., [K], [D], domicilié, [Adresse 3], 3°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 1], 4°/ à la fédération CFDT F3C, dont le siège est, [Adresse 4], 5°/ à la fédération FO Com, dont le siège est, [Adresse 5], 6°/ à la fédération CFTC des postes et des télécommunications, dont le siège est, [Adresse 6], 7°/ à la fédération nationale CGT FAPT, dont le siège est, [Adresse 9], 8°/ au syndicat UNSA Poste, dont le siège est, [Adresse 8], [Localité 2], 9°/ à M., [U], [Z], domicilié, [Adresse 13], 10°/ à M., [L], [X], domicilié, [Adresse 12], 11°/ à Mme, [N], [W], domiciliée, [Adresse 14], 12°/ à Mme, [F], [B], domiciliée, [Adresse 15], 13°/ à M., [P], [V], domicilié, [Adresse 16], 14°/ à Mme, [T], [J], [M], domiciliée, [Adresse 17], chez Mme, [J] et, [G],, [Localité 3], 15°/ à M., [E], [R], domicilié, [Adresse 19], 16°/ à Mme, [Y], [S], domiciliée, [Adresse 18], 17°/ à M., [W], [A], domicilié, [Adresse 20], 18°/ à M., [H], [YT], domicilié, [Adresse 21], 19°/ à Mme, [CW], [OZ], domiciliée, [Adresse 23], 20°/ à M., [NC], [IG], domicilié, [Adresse 22], 21°/ à Mme, [OC], [SZ], domiciliée, [Adresse 25], 22°/ à M., [MG], [BC], domicilié, [Adresse 24], 23°/ à Mme, [KV], [HE], domiciliée, [Adresse 26], 24°/ à M., [OA], [KS], domicilié, [Adresse 27], défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° Q 25-14.235 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi n° W 25-14.195 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat CFE-CGC groupe La Poste et de Mmes, [O] et, [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la fédération Sud des activités postales et de télécommunication et de M., [D], et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 25-14.235 et W 25-14.195 sont joints. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris ,10 avril 2025), en application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et de ses décrets d'application, la société La Poste (La Poste) disposait d'un régime dérogatoire au titre de la représentation du personnel inspiré du droit public avec des commissions paritaires pour l'examen des situations individuelles des fonctionnaires, des commissions consultatives paritaires pour celles intéressant les salariés de droit privé, un comité technique national et des comités techniques locaux pour les sujets d'ordre collectif et enfin des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dits de droit commun pour les questions relevant de l'hygiène et de la sécurité. 3. A la suite de la création des comités sociaux et économiques (CSE) par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les nouvelles dispositions légales ont été rendues applicables à La Poste à compter du 31 octobre 2024 par la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste. Cette loi supprimant les comités techniques ainsi que les CHSCT, a organisé la prorogation des mandats en cours des membres de ces comités jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste. 4. A la suite de la conclusion d'un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l'architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste, un protocole préélectoral a été signé, le 19 février 2024, et le premier tour de scrutin a été fixé du 9 au 14 octobre 2024. 5. Le syndicat CFE-CGC du groupe La Poste (le syndicat CFE-CGC) a présenté Mmes, [O] et, [I] respectivement comme candidate titulaire et suppléante pour l'élection au comité social et économique de l'établissement (CSEE) Colissimo de la « Branche Services Courriers Colis » (BSCC) de La Poste. 6. Les résultats ont été proclamés le 15 octobre 2024 à l'issue du premier tour. 7. Par requête du 29 octobre 2024, la fédération Sud des activités postales et de télécommunication et M., [D] ont saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de l'élection de Mme, [O] et de Mme, [I] en qualité, respectivement, de membre titulaire et suppléant au troisième collège du CSEE Colissimo de la BSCC de La Poste, en raison de leur inéligibilité sur le fondement de l'article L. 2314-19 du code du travail. Examen des moyens Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 8. Par son premier moyen, La Poste fait grief au jugement d'annuler l'élection de Mme, [O] en qualité de membre titulaire du troisième collège de la délégation du personnel du CSEE Colissimo de la BSCC, alors : « 1°/ que l'article L. 2314-19 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, dispose que "Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique" ; que ces dispositions restreignent la seconde cause d'inéligibilité qu'elles édictent au cas de représentation de l'employeur devant le CSE, à l'exclusion de toute autre instance ; que cependant, pour annuler l'élection de Mme, [O], le tribunal judiciaire a énoncé que "si l'article L. 2314-19 du code du travail vise les salariés qui "représentent effectivement [le chef d'entreprise] devant le comité social et économique" et non comme précédemment selon la jurisprudence "devant les instances représentatives du personnel", c'est uniquement pour tenir compte du regroupement de ces instances par la réforme issue des ordonnances du 22 septembre 2017. Il s'en déduit que lorsqu'une entreprise ne dispose pas de comité social et économique par dérogation au droit commun, comme en l'espèce, il convient de rechercher, pour apprécier l'éligibilité d'un candidat, s'il représentait le chef d'entreprise dans une instance représentative du personnel exerçant des prérogatives équivalentes à celles d'un comité social et économique. A défaut, cela reviendrait à admettre que tout délégataire du chef d'entreprise dans une instance représentative du personnel, quelle que soit l'ampleur de ses attributions, pourrait se porter candidat à une élection professionnelle" et encore "que Mme, [O] était chef de l'établissement de, [Localité 1], et assurait les fonctions de directrice de la plateforme colis et directrice de l'agence colis. En cette qualité, elle présidait habituellement le CHSCT de 11 cet établissement. Du fait de ces fonctions, elle doit être assimilée à l'employeur au sens de l'article L. 2314-19 du code du travail" ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'article L. 2314-19 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, exclut l'éligibilité "[...] des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise [...]" ; qu'une telle assimilation suppose que la délégation dont bénéficie le salarié lui confie de manière habituelle et non pas uniquement ponctuelle ou exceptionnelle les pouvoirs de l'employeur en matière d'embauche, de discipline et de licenciement ; que pour déclarer Mme, [O] inéligible, le tribunal judiciaire a retenu qu'il "ressort des délégations qu'au titre de la gestion du personnel, Mme, [O] avait les pouvoirs suivants : Le recrutement et la rupture des contrats des personnels en CDD, en stage, en contrat d'alternance (apprentissage, contrat pro, etc....), Le suivi et l'autorisation des absences de tous les personnels des classes I à IV groupe A, La discipline pour les sanctions allant jusqu'au blâme, S'agissant des personnels classe IV groupe B, la gestion de la vie courante dont l'octroi des congés, le suivi et l'autorisation des absences" ; qu'il a reconnu "que [ces] ; prérogatives en matière de suivi des absences ou des congés ainsi que celles se rapportant au recrutement et à la rupture d'un nombre en pratique très réduit de personnels lui conféraient une autorité limitée » ; que cependant, pour conclure à son inéligibilité, il a énoncé qu' "En revanche, elle exerçait en toute autonomie le pouvoir disciplinaire sur tous les agents ou salariés de son établissement, avec le pouvoir de notifier des avertissements ou des blâmes. Si ces sanctions n'avaient pas de conséquences immédiates sur la présence des salariés dans l'entreprise, le pouvoir qui lui était associé lui conférait en pratique une autorité lui permettant d'exiger des travailleurs placés sous sa hiérarchie le respect des règles de discipline et des instructions qu'elle donnait pour l'exécution du travail. Mme, [O] disposait ainsi pleinement d'une parcelle majeure des prérogatives patronales l'assimilant à l'employeur et dont l'exercice était parfaitement inconciliable avec un mandat de représentation du personnel" ; qu'en statuant de la sorte le tribunal judiciaire, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2314-19 du code du travail. » 9. Par leur premier moyen, le syndicat CFE-CGC, Mmes, [O] et, [I] font grief au jugement d'annuler l'élection de Mme, [O] en qualité de membre titulaire du troisième collège de la délégation du personnel du CSEE Colissimo de la BSCC de la La Poste, alors : « 1°/ que sont éligibles aux élections professionnelles au comité social et économique les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ; que les textes qui apportent des restrictions à l'électorat comme à l'éligibilité des travailleurs au comité social et économique sont d'interprétation stricte ; qu'au cas présent, le tribunal a estimé que les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant jusqu'à l'élection litigieuse au sein de la société La Poste ayant des attributions relevant, selon le droit commun, des comités sociaux et économiques, il s'en inférait que devaient être déclarés inéligibles les salariés qui représentaient l'employeur au sein de l'une de ces institutions représentatives du personnel supprimées à la date de l'élection ayant mis en place pour la première fois les comités sociaux et économiques ; qu'ayant constaté que Mme, [O] était chef de l'établissement de, [Localité 1] (sous-composante de l'établissement distinct qui constituait le cadre de l'élection litigieuse) dont, à la date de l'élection, elle présidait habituellement, en cette qualité, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal en a déduit qu'elle était inéligible à l'élection du comité social et économique d'établissement Colissimo de la branche Services courrier colis de la société La Poste ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, cependant qu'il constatait que Mme, [O] n'avait jamais présidé de comité social et économique et cependant qu'il était constant aux débats que ses fonctions ne pouvaient l'appeler à représenter l'employeur devant le comité social et économique nouvellement élu, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-19 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 ; 2°/ sont éligibles aux élections professionnelles au comité social et économique les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être 9 assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ; que ne peut être assimilé au chef d'entreprise, et donc déclaré inéligible, le salarié qui ne dispose que de pouvoirs limités en matière d'embauche, de discipline et de rupture des contrats de travail ; qu'au cas présent, le tribunal a constaté que la délégation d'autorité de Mme, [O] lui conférait un pouvoir limité à l'embauche des salariés en contrats à durée déterminée ainsi que des alternants et stagiaires, savoir un nombre en pratique très réduit de personnels, ainsi qu'à la rupture de ces seuls contrats ; qu'il a constaté également que son pouvoir en matière disciplinaire était limité au prononcé d'avertissements et de blâmes ; qu'en jugeant que ces prérogatives limitées justifiaient d'assimiler Mme, [O] à l'employeur et, partant, la rendaient inéligible à l'élection de la délégation du personnel au comité social et économique d'établissement, le tribunal a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 2314-19 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022. » Réponse de la Cour 10. Aux termes de l'article L. 2314-19, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. 11. Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi que la nouvelle rédaction des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail vise à réintégrer l'ensemble des salariés dans l'électorat et à légaliser la jurisprudence de la Cour de cassation limitant l'éligibilité, en inscrivant à l'article L. 2314-19 les deux conditions de restriction de l'éligibilité concernant les salariés assimilables à l'employeur, afin de sécuriser les élections professionnelles dans le contexte de renouvellement des comités sociaux et économiques. 12. Il s'ensuit que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. 13. Par ailleurs, les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin. 14. Le tribunal judiciaire ayant constaté qu'en sa qualité de chef d'établissement de, [Localité 1], Mme, [O] en présidait habituellement le CHSCT et représentait ainsi l'employeur au sein de cette institution représentative du personnel, qui jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin du 9 octobre 2024 exerçait une partie des attributions dévolues au comité économique et social d'établissement, peu important que l'institution auprès de laquelle la salariée s'est portée candidate dispose d'un périmètre plus large que l'instance au sein de laquelle elle représentait l'employeur au premier jour du scrutin, en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que la salariée n'était pas éligible et qu'il y avait lieu d'annuler son élection. 15. Le rejet des moyens pris en leur première branche rend sans portée la critique formée par leur seconde branche. 16. Les moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis. Sur les seconds moyens des pourvois, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 17. Par son second moyen, La Poste fait grief au jugement d'annuler l'élection de Mme, [I] en qualité de membre suppléant du 3e collège de la délégation du personnel du CSEE Colissimo de la BSCC de La Poste, alors « que l'article L. 2314-19 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, dispose que "Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique" ; que ces dispositions restreignent la seconde cause d'inéligibilité qu'elles édictent au cas de représentation de l'employeur devant le comité social et économique, à l'exclusion de toute autre instance ; que cependant, pour annuler l'élection de Mme, [I], le tribunal judiciaire a énoncé que "si l'article L. 2314-19 du code du travail vise les salariés qui "représentent effectivement [le chef d'entreprise] devant le comité social et économique" et non comme précédemment selon la jurisprudence "devant les instances représentatives du personnel", c'est uniquement pour tenir compte du regroupement de ces instances par la réforme issue des ordonnances du 22 septembre 2017. Il s'en déduit que lorsqu'une entreprise ne dispose pas de comité social et économique par dérogation au droit commun, comme en l'espèce, il convient de rechercher, pour apprécier l'éligibilité d'un candidat, s'il représentait le chef d'entreprise dans une instance représentative du personnel exerçant des prérogatives équivalentes à celles d'un comité social et économique. A défaut, cela reviendrait à admettre que tout délégataire du chef d'entreprise dans une instance représentative du personnel, quelle que soit l'ampleur de ses attributions, pourrait se porter candidat à une élection professionnelle" et encore "que Mme, [I] [...] disposait des fonctions de directrice des ressources humaines de [la DOT Colis Ouest], et ce jusqu'au 1er janvier 2025, de sorte qu'en cette qualité et en exécution de la désignation du 6 janvier 2022, elle a été amenée à remplacer le président du comité technique de la DOT Colis Ouest une fois en 2022, une fois en 2023 et trois fois en 2024. Il s'en déduit que d'abord occasionnelle, la présidence effective du comité technique local de la DOT Colis Ouest est 27 devenue plus habituelle au cours de l'année du scrutin litigieux. Du fait de la nature des prérogatives de ce comité technique, relevant de celles d'un CSE comme précédemment exposé, Mme, [I] doit également être considérée comme inéligible pour le scrutin ayant débuté le 9 octobre 2024" ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. » 18. Par leur second moyen, le syndicat CFE-CGC, Mmes, [O] et, [I] font grief au jugement d'annuler l'élection de Mme, [I] en qualité de membre suppléant du troisième collège de la délégation du personnel du CSEE Colissimo de la BSCC de La Poste, alors « que sont éligibles aux élections professionnelles au comité social et économique les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ; que les textes qui apportent des restrictions à l'électorat comme à l'éligibilité des travailleurs au comité social et économique sont d'interprétation stricte ; qu'au cas présent, le tribunal a estimé que les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant jusqu'à l'élection litigieuse au sein de la société La Poste ayant des attributions relevant, selon le droit commun, des comités sociaux et économiques, il s'en inférait que devaient être déclarés inéligibles les salariés qui représentaient l'employeur au sein de l'une de ces institutions représentatives du personnel supprimées à la date de l'élection ayant mis en place pour la première fois les comités sociaux et économiques ; qu'ayant constaté que Mme, [I] était, à la date de l'élection, responsable des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale (DOT) Colissimo Ouest et avait été conduite à remplacer à plusieurs reprises le président du comité technique de ladite DOT, le tribunal en a déduit qu'elle était inéligible à l'élection du comité social et économique d'établissement Colissimo de la branche Services courrier colis de la société La Poste ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, cependant qu'il constatait que Mme, [I] n'avait jamais présidé de comité social et économique et cependant qu'il était constant aux débats que ses fonctions ne pouvaient l'appeler à représenter l'employeur devant un comité social et économique nouvellement élu, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-19 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022. » Réponse de la Cour 19. D'abord, il résulte de l'article L. 2314-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. 20. Ensuite, les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin. 21. Le tribunal judiciaire a relevé qu'en sa qualité de directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale DOT Colis Ouest, Mme, [I] a remplacé, occasionnellement puis habituellement au cours de l'année précédant le scrutin, le président du comité technique local de cette direction, exerçant ainsi les obligations du chef d'entreprise devant les représentants du personnel au sein de cette institution consultative qui, jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin du 9 octobre 2024, exerçait une partie des attributions dévolues au comité social et économique d'établissement. Il en a déduit à bon droit que la salariée n'était pas éligible et qu'il y avait lieu d'annuler son élection. 22. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société La Poste, le syndicat CFE-CGC groupe La Poste et Mmes, [O] et, [I] et condamne la société La Poste à payer à la fédération Sud des activités postales et de télécommunication et à M., [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
- Matière
- representation des salaries
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00289