Cour de Cassation · cr — 23 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00869
- Date
- 23 juin 2026
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source officielleL'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale constitue un obstacle de droit qui rend impossible la mise en mouvement de l'action publique, au sens de l'article 9-3 dudit code dans sa version issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, de sorte que la prescription de l'action publique est suspendue au profit de la victime du dépôt de sa plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai précité de trois mois
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Texte intégral
N° Q 25-87.950 F-B N° 00869 ODVS 23 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 Mme [G] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 19 novembre 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 30 mai 2024, Mme [G] [X] a déposé plainte des chefs d'usage de faux en écriture, faux et escroquerie pour des faits qui auraient été commis en 2016, plainte qui a été classée sans suite le 11 septembre suivant. 3. Le 2 septembre 2024, Mme [X] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée des mêmes chefs. 4. Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-informer. 5. Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, alors : 1/° qu'au regard des dispositions des articles 9-3 et 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, en écartant l'obstacle de droit, prévu par la loi à l'article 85 précité, aux motifs qu'il « n'apparaît en l'espèce qu'aucun obstacle de fait n'est venu suspendre la prescription », la cour d'appel a méconnu lesdits articles ; 2°/ que le principe d'intelligibilité et de prévisibilité de la loi fait interdiction au juge d'interpréter celle-ci en sens contraire des débats parlementaires qui expriment la volonté non équivoque du législateur, de sorte qu'en déniant aux débats parlementaires la volonté de légiférer à droit constant et de ne pas remettre en cause la jurisprudence antérieure sur la suspension de la prescription de trois mois prévue par l'article 85 du code de procédure pénale, antérieurement à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Réponse de la Cour Vu les articles 9-3 et 85, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. En vertu du premier de ces textes, tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription. 8. En vertu du second, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable, notamment, qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. 9. Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale que, d'une part, la création de l'article 9-3 du code de procédure pénale vise à la consécration légale d'une cause générale de suspension de la prescription inspirée, en particulier, par la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article 85 dudit code, qui prévoyait que la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois, étant expressément mentionné dans la liste non limitative énumérée par le rapporteur du texte au Sénat, d'autre part, l'article 3 de la loi portant suppression de la dernière phrase de l'article 85, alinéa 2, précité constitue un article de coordination visant à abroger ou supprimer des dispositions redondantes (rapport à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, n° 636, 25 mai 2016, M. [W] [U]). 10. Pour prononcer la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'au soutien de son appel, la partie civile s'appuie sur une rédaction antérieure de l'article 85 du code de procédure pénale ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation. 11. Les juges relèvent que la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 est venue supprimer les dispositions relatives à la suspension de la prescription de l'action publique, l'article actuel n'y faisant pas référence. 12. Ils ajoutent que si la défense soutient que la suppression de ce passage de l'article 85 précité a pour origine un article de coordination et que le principe de la suspension se trouverait inclus dans les dispositions générales de l'article 9-3 du code de procédure pénale, cette disposition ne prévoit pas l'hypothèse susvisée. 13. Ils observent que les faits de faux dénoncés ayant été commis entre le 8 novembre 2016 et le 17 mars 2017 et les faits d'usage de faux et d'escroquerie le 31 mai 2018, la prescription était acquise au 1er juin 2024 dès lors qu'aucun acte n'a pu l'interrompre ou la suspendre jusqu'au 2 septembre 2024, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. 14. En statuant ainsi, alors que l'article 85 du code de procédure pénale constitue un obstacle de droit empêchant la partie poursuivante d'agir, de sorte que la prescription de l'action publique était suspendue au profit de la victime du dépôt de sa plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai précité de trois mois, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 15. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que si les faits de faux étaient prescrits au jour de la plainte avec constitution de partie civile, en revanche, tel n'était pas le cas des faits d'usage de faux et escroquerie pour le motif qui suit. 16. La prescription de ces faits n'a commencé à courir que du lendemain du jour où l'infraction supposée a été commise, soit le 1er juin 2018. Elle a été suspendue à compter du 30 mai 2024, jour de la plainte simple, jusqu'au 30 août suivant, à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 85 précité, de sorte que ces faits n'étaient pas prescrits au jour de la plainte avec constitution de partie civile le 2 septembre 2024. 17. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. Et sur le second moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction a constaté qu'il n'y avait pas lieu à l'instruction sur le fond alors qu'un tel débat sur le fond ne ressortait ni de l'ordonnance de refus d'informer, ni des réquisitions du ministère public dont les juges ne pouvaient d'office estimer qu'il ne proposait pas de substitution de motifs, ni du mémoire de la partie civile, qu'une décision du juge civil n'a pas l'autorité de la chose jugée sur la juridiction pénale, que le juge d'instruction et par voie de conséquence la chambre de l'instruction ne peuvent pas rejeter la plainte avec constitution de partie civile sans réaliser d'actes d'instruction et que la décision du juge civil invoquée ne porte pas sur le même objet. Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 19. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 20. Pour confirmer le refus d'informer sur la plainte de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces fournies que celle-ci intervient après plusieurs années de procédures civiles opposant la plaignante à son bailleur et que l'intéressée a été déboutée devant le juge civil dans le cadre d'une procédure en inscription de faux visant les mêmes pièces que celles objet de la plainte et en particulier le procès-verbal d'expulsion. 21. Les juges ajoutent qu'à supposer les faits établis, lesquels résulteraient notamment de ce que ce procès-verbal du 8 novembre 2015 comporterait des photographies qui n'ont pas été prises par l'huissier de justice lui-même, mais par le commissaire-priseur, il apparaît que ces faits ne sont susceptibles de revêtir aucune qualification pénale. 22. Ils observent qu'il en est de même pour les deux actes visés, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 décembre 2016 et la signification d'un jugement du juge de l'exécution du 17 mars 2017, produits à l'appui de la plainte, mais non visés dans les écritures de la partie civile. 23. En statuant ainsi, alors que les juges ne pouvaient, sans effectuer aucun acte d'instruction, exclure toute qualification en se référant à une décision de la juridiction civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 24. La cassation est, à nouveau, encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2026
- Matière
- prescription
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel