Cour de Cassation · comm — 25 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00150
- Date
- 25 mars 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu'elle est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté
Procédure
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu'elle est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecassation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 25 mars 2026
- Matière
- banque
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00150
Données disponibles
- Texte intégral