Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200121
- Date
- 5 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 2016/44, qui a pour objectif la prévention de « la menace que représentent les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique » (2e considérant), que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d'exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l'article 11, § 2, du règlement. Il en découle qu'à défaut d'autorisation préalable du directeur du Trésor, aucune mesure de saisie-attribution, laquelle emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et de ses accessoires, ne peut être autorisée ou validée par le juge de l'exécution, saisi sur requête en application de l'article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, sur des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel des avoirs en exécution du règlement n° 2016/44
Procédure
Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 2016/44, qui a pour objectif la prévention de « la menace que représentent les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique » (2e considérant), que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d'exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l'article 11, § 2, du règlement. Il en découle qu'à défaut d'autorisation préalable du directeur du Trésor, aucune mesure de saisie-attribution, laquelle emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et de ses accessoires, ne peut être autorisée ou validée par le juge de l'exécution, saisi sur requête en application de l'article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, sur des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel des avoirs en exécution du règlement n° 2016/44
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200121
Données disponibles
- Texte intégral