Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200087
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Lorsque le recours préalable a été adressé à la commission médicale de recours amiable avant le recours contentieux, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de cette commission, au moment où le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, de cet organisme soit intervenue avant que le juge ne statue
Procédure
Lorsque le recours préalable a été adressé à la commission médicale de recours amiable avant le recours contentieux, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de cette commission, au moment où le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, de cet organisme soit intervenue avant que le juge ne statue
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que lorsque l'employeur, après avoir régulièrement saisi une commission médicale de recours amiable de la contestation d'une décision d'un organisme sociale, introduit un recours avant que la commission ne rende une décision implicite ou explicite de rejet, l'irrecevabilité sera écartée si une telle décision intervient avant que le juge statue ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur, après avoir régulièrement saisi la commission médicale de recours amiable le 7 février 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Mende d'un recours contre la décision de rejet implicite de cette commission le 28 juillet 2020 ; qu'à supposer qu'à cette date le délai imparti à la commission médicale de recours amiable pour statuer ne soit pas expiré, il est tout aussi constant que cette commission a rendu une décision explicite de rejet le 29 juillet 2020, soit antérieurement au jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal ; qu'en retenant toutefois, pour dire irrecevable le recours exercé par l'employeur, que par application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prorogeant le délai imparti aux conditions d'examen du recours préalable amiable, la commission avait jusqu'au 10 octobre 2020 pour rendre sa décision, de sorte que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une décision implicite de rejet qui n'existait pas lorsqu'il a saisi le tribunal judiciaire, que la décision explicite de rejet ne pouvait se substituer à la décision implicite de rejet qui n'existait pas, et que faute d'avoir exercé un nouveau recours contre la décision explicite de rejet, l'employeur n'a pas régularisé la procédure, cependant que la décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la saisine du tribunal et antérieurement au moment où celui-ci a statué avait pour effet d'écarter l'irrecevabilité du recours introduit le 28 juillet 2020 par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 126 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 87 F-B Pourvoi n° D 23-19.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-19.898 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre civile, pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2023), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un des salariés de la société [1] (l'employeur). 2. Par courrier du 7 février 2020, réceptionné le 10 février 2020, l'employeur a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable, puis le 28 juillet 2020, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3. La commission médicale de recours amiable a rendu son avis le 29 juillet 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que lorsque l'employeur, après avoir régulièrement saisi une commission médicale de recours amiable de la contestation d'une décision d'un organisme sociale, introduit un recours avant que la commission ne rende une décision implicite ou explicite de rejet, l'irrecevabilité sera écartée si une telle décision intervient avant que le juge statue ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur, après avoir régulièrement saisi la commission médicale de recours amiable le 7 février 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Mende d'un recours contre la décision de rejet implicite de cette commission le 28 juillet 2020 ; qu'à supposer qu'à cette date le délai imparti à la commission médicale de recours amiable pour statuer ne soit pas expiré, il est tout aussi constant que cette commission a rendu une décision explicite de rejet le 29 juillet 2020, soit antérieurement au jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal ; qu'en retenant toutefois, pour dire irrecevable le recours exercé par l'employeur, que par application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prorogeant le délai imparti aux conditions d'examen du recours préalable amiable, la commission avait jusqu'au 10 octobre 2020 pour rendre sa décision, de sorte que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une décision implicite de rejet qui n'existait pas lorsqu'il a saisi le tribunal judiciaire, que la décision explicite de rejet ne pouvait se substituer à la décision implicite de rejet qui n'existait pas, et que faute d'avoir exercé un nouveau recours contre la décision explicite de rejet, l'employeur n'a pas régularisé la procédure, cependant que la décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la saisine du tribunal et antérieurement au moment où celui-ci a statué avait pour effet d'écarter l'irrecevabilité du recours introduit le 28 juillet 2020 par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 126 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 13, II, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, R. 142-1-A, III, R. 142-8 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 : 8. En application des deuxième et troisième de ces textes, pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 9. Selon le dernier , la commission médicale de recours amiable rend un avis s'imposant à l'organisme de prise en charge, qui notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. 10. En application du premier de ce texte, ce délai, lorsqu'il expire entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 août 2020 inclus, est prorogé de quatre mois. 11. Lorsque le recours préalable a été adressé à la commission médicale de recours amiable avant le recours contentieux, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de cette commission, au moment où le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, de cet organisme soit intervenue avant que le juge ne statue. 12. Pour déclarer irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que, compte tenu de la prorogation des délais d'examen des recours préalables, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une décision implicite de rejet qui n'existait pas lorsqu'il a saisi le tribunal judiciaire, alors qu'une décision explicite a été rendue dans les délais réglementaires, le 29 juillet 2020. Il ajoute que la décision explicite de rejet ne peut pas se substituer à la décision implicite de rejet qui n'existait pas et que l'employeur n'a pas régularisé la procédure en exerçant un nouveau recours à l'encontre de cette décision explicite. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200087