Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200566
- Date
- 5 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte de la combinaison des articles 14 du code de procédure civile, L. 8222-2 du code du travail et 1203, devenu 1313, du code civil, que la juridiction de sécurité sociale qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, n'est pas tenue d'appeler en la cause le sous-traitant de celui-ci, ni les travailleurs présentés comme les salariés de ce dernier par le procès-verbal de travail dissimulé
Procédure
Il résulte de la combinaison des articles 14 du code de procédure civile, L. 8222-2 du code du travail et 1203, devenu 1313, du code civil, que la juridiction de sécurité sociale qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, n'est pas tenue d'appeler en la cause le sous-traitant de celui-ci, ni les travailleurs présentés comme les salariés de ce dernier par le procès-verbal de travail dissimulé
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellerejet
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200566
Données disponibles
- Texte intégral