Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100121
- Date
- 13 mars 2024
- Condamnation
- 3 250 000 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation
Procédure
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecassation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 13 mars 2024
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100121
Données disponibles
- Texte intégral