Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200209
- Date
- 17 février 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 décembre 2018. Lorsque l'activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l'établissement est effectué par assimilation
Procédure
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 décembre 2018. Lorsque l'activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l'établissement est effectué par assimilation
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2022
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200209
Données disponibles
- Texte intégral