Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201034
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 500 000 €
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source officielleIl résulte de la combinaison des articles R. 233-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution que, une fois revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort, n'est pas susceptible de rétractation mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1034 F-B Pourvoi n° K 19-22.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Entreprise rochelaise de construction Harranger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Entreprise de construction et bâtiment du littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ la société Immobilière atlantic aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 19-22.832 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Ecoflex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Dolley-Collet, domiciliée [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire, 2°/ à la société Transports Sarrion-Charbonnier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Entreprise rochelaise de construction Harranger, Entreprise de construction et bâtiment du littoral, et Immobilière atlantic aménagement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2019), par ordonnance du 18 avril 2018, assortie de l'exécution provisoire, un juge de l'exécution a, sur requête des sociétés Entreprise rochelaise de construction Harranger (la société ERCH), Entreprise de construction et bâtiment du littoral (la société ECBL) et Immobilière atlantic aménagement, ordonné à la société Écoflex de procéder à la délivrance et la livraison immédiate de modules de salles de bains et autres équipements sanitaires, à première présentation par huissier de justice de ladite ordonnance au lieu où sont stockés les biens, et lui ordonnant également de procéder au chargement des biens sur les camions affrétés par les requérants. 2. L'ordonnance a été signifiée le 20 avril 2018 à la société Écoflex et exécutée le jour même. 3. Autorisée par ordonnance du 20 avril 2018, la société Ecoflex a assigné le jour même les sociétés ERCH, ECBL et Immobilière atlantic aménagement ainsi que la société Transports Sarrion-Charbonnier devant un juge de l'exécution, statuant comme en référé, aux fins d'obtenir, à titre principal, la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2018 et son rejet et, à défaut, de voir dire que les sociétés ERCH, ECBL et Immobilière atlantic aménagement devront conserver, sous astreinte, les biens enlevés sans les installer. 4. Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge de l'exécution a débouté la société Écoflex de l'ensemble de ses demandes, confirmé l'ordonnance du 18 avril 2018 en toutes ses dispositions, débouté la société ERCH de sa demande de dommages-intérêts et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 5. La société Écoflex a interjeté appel de cette décision et la SCP Dolley-Collet est intervenue volontairement en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société appelante. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Les sociétés ERCH, ECBL et Immobilière atlantic aménagement font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 avril 2018 dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société ERCH a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance en date du 18 avril 2018 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes sur requête des sociétés Immobilière atlantic aménagement, ERCH et ECBL et de rejeter la requête alors « que l'ordonnance portant injonction de délivrer un bien meuble revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort ; qu'en ordonnant la rétractation de l'ordonnance rendue le 18 avril 2018 et revêtue le même jour de la formule exécutoire, quand le référé-rétractation n'est pas ouvert contre l'ordonnance portant injonction de délivrance d'un bien meuble, laquelle ne constitue pas une ordonnance provisoire sur requête, en sorte qu'elle devait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours exercée par la société Ecoflex, la cour d'appel a violé les articles 125, 561 du code de procédure civile et R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 222-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution et 125 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours : 1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; 2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire. Aux termes du deuxième, en cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien. La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance. Aux termes du troisième, en l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort. 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, une fois revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort, n'est pas susceptible de rétractation mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire. 9. Pour ordonner la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2018 et rejeter la requête, l'arrêt retient que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, en totale méconnaissance des pouvoirs du juge de l'exécution en matière de saisie-appréhension sur injonction du juge, que l'ordonnance précise qu'elle sera signifiée à la diligence de l'exposant, avec tous ses effets de droit, et qu'une opposition pourra être formée contre celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, reprenant ainsi partiellement le 2° de l'article R. 222-13 du code des procédures civiles d'exécution, que l'acte de signification de l'ordonnance sur requête dressé le 20 avril 2018 ne comporte que la mention suivante : Vous rappelant que l'article 496 du code de procédure civile est ainsi conçu : « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance » et que sur l'unique motif pris de la violation des dispositions régissant la procédure d'appréhension sur injonction du juge et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, l'ordonnance dont appel sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société ERCH a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2018 sera ordonnée. 10. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, la cour d'appel, qui aurait dû relever d'office cette fin de non-recevoir présentant un caractère d'ordre public, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 13 que les demandes de la société Ecoflex tendant à la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2018 et au rejet de la requête présentée par les sociétés Immobilière atlantic aménagement, ERCH et ECBL sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la rétractation de l'ordonnance en date du 18 avril 2018 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes sur requête des sociétés Immobilière atlantic aménagement, Entreprise rochelaise de construction Harranger et Entreprise de construction et bâtiment du littoral et rejeté la requête, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Ecoflex tendant à la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2018 et au rejet de la requête présentée par les sociétés Immobilière atlantic aménagement, Entreprise rochelaise de construction Harranger et Entreprise de construction et bâtiment du littoral ; Condamne la société Dolley-Collet, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecoflex, aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que la Cour de cassation ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Rennes que la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Entreprise rochelaise de construction Harranger, Entreprise de construction et bâtiment du littoral et Immobilière atlantic aménagement Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 avril 2018 dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société ERC Harranger a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts, d'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance en date du 18 avril 2018 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance Nantes sur requête des sociétés Immobilière Atlantic Aménagement, ERC Harranger et ECBL et d'AVOIR rejeté la requête ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure sur requête, l'ordonnance critiquée rendue par le juge de l'exécution sur requête le 18 avril 2018, au visa des articles L. 122-1 et R. 222-11 du code des procédures civiles d'exécution, ordonne à la société Ecoflex de "procéder à la délivrance et la livraison immédiate" de divers biens, "de s'exécuter à la première présentation par huissier", lequel est autorisé à se faire assister de la force publique si besoin est et d'un serrurier, "de procéder au chargement des biens sur les camions affrétés par les requérants", et enfin est assortie de l'exécution provisoire, en totale méconnaissance des pouvoirs du juge de l'exécution en matière de saisie-appréhension sur injonction du juge comme le fait valoir l'appelante ; que de plus, l'ordonnance précise qu'elle sera signifiée à la diligence de l'exposant, avec tous ses effets de droit, et qu'une opposition pourra être formée contre celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, reprenant ainsi partiellement le 2o de l'article R. 222-13 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, aux termes des dispositions de cet article, la signification de l'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer, rendue sur requête par le juge de l'exécution à défaut de titre exécutoire pour appréhender des meubles, doit contenir, "à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours : 1o Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; 2o Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire" ; qu'or l'acte de signification de l'ordonnance sur requête dressé le 20 avril 2018 ne comporte que la mention suivante : "Vous rappelant que l'article 496 du code de procédure civile est ainsi conçu : « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance" ; que par conséquent, les sociétés ERC Harranger, ECBL et Immobilière Atlantic Aménagement sont particulièrement mal fondées à reprocher à la société Ecoflex, dans le cadre des irrecevabilités de l'appel qu'elles ont cru devoir soulever, d'avoir "choisi délibérément" de saisir le juge de l'exécution par voie d'assignation alors qu'il lui appartenait de faire opposition, et que ce choix procédural interdirait ensuite à la société Ecoflex de soulever "une difficulté" en appel ; que la société Ecoflex faisait valoir dans son assignation aux fins de rétractation et sommation d'avoir à ne pas installer les biens enlevés, des moyens de fond afférents aux relations commerciales entre les parties auxquelles le juge de l'exécution n'a pas fait droit, confirmant l'ordonnance du 18 avril 2018 dans toutes ses dispositions ; que devant la cour, la société Ecoflex conclut à la réformation de l'ordonnance du 25 avril 2018, la rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 avril 2018, et au rejet de la requête, aux motifs de la violation ci-dessus examinée des dispositions régissant la procédure d'appréhension sur injonction du juge, mais également d'une caducité de la saisie-appréhension au visa de l'article R. 222-14 du code des procédures civiles d'exécution et enfin du mal-fondé des prétentions des sociétés ERC Harranger, ECBL et Immobilière Atlantic Aménagement ; que si dans le corps de ses écritures l'appelante demande à la cour d'ordonner aux intimées de lui restituer les biens saisis le 20 avril 2018, cette demande de restitution n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions ; qu'aussi, sur l'unique motif pris de la violation des dispositions régissant la procédure d'appréhension sur injonction du juge et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, l'ordonnance dont appel sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société ERC Harranger a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 euros, et la rétractation de l'ordonnance du [18] avril 2018 sera ordonnée ; 1°) ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de délivrer un bien meuble revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort ; qu'en ordonnant la rétractation de l'ordonnance rendue le 18 avril 2018 et revêtue le même jour de la formule exécutoire, quand le référé-rétractation n'est pas ouvert contre l'ordonnance portant injonction de délivrance d'un bien meuble, laquelle ne constitue pas une ordonnance provisoire sur requête, en sorte qu'elle devait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours exercée par la société Ecoflex, la cour d'appel a violé les articles 125, 561 du code de procédure civile et R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en rejetant la requête sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 4 novembre 2021
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201034