Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200803
- Date
- 6 juin 2019
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Procédure
En application de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans. Cette condition s'apprécie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleEn application de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans. Cette condition s'apprécie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 803 P+B+I Recours n° U 19-60.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G...U..., domicilié [...], 97200 Fort-de-France, en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de 70 ans ; que cette condition s'apprécie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande ; Attendu que M. U... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France ; que par décision du 28 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. U... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le candidat est atteint par la limite d'âge ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. U..., né le [...], n'aurait pas atteint l'âge de 70 ans au 1er janvier 2019, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. U... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 28 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. U... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2019
- Matière
- expert judiciaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C200803
Données disponibles
- Texte intégral