Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00234
- Date
- 1 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Paris 16e, 29 janvier 2016), que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France, saisi d'une demande de détermination du nombre et des périmètres des établissements pour les élections des comités d'établissement et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale Sopra Steria Group, a statué par décision du 30 juillet 2015 ; que la Fédération nationale du personnel de l'encadrement informatique-conseil-ingénierie CGC, le syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques CFE CGC (le SNEPSSI CFE CGC), et le syndicat CGT Sopra Steria ont saisi le tribunal d'instance d'un recours contre cette décision, demandant son annulation, en ce qu'elle a dit que la société Sopra Steria Group ne constituait qu'un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Sopra Steria : Attendu que la société soutient qu'en l'absence de dispositions prévoyant que le tribunal d'instance statue en cette matière en dernier ressort, le pourvoi n'est pas recevable, et, subsidiairement, que la procédure des pourvois avec représentation obligatoire aurait dû être suivie ;
Procédure
La décision du tribunal d'instance, saisi sur le fondement de l'article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 d'une contestation relative à une décision de l'autorité administrative statuant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections au comité d'entreprise, est rendue en dernier ressort. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile
Texte intégral
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 234 F-P+B sur la fin de non-recevoir Pourvoi n° R 16-60.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat professionnel Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [G] [L], contre le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Paris 16e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement informatique, conseil, ingénierie (FIECI CFE CGC), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat SNEPSSI-CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat CGT Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la DIRECCTE Ile de France, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] et ayant un établissement [Adresse 6], 6°/ au syndicat CFTC-SICSTI, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ au syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ au syndicat Sud informatique commerces et services, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Paris 16e, 29 janvier 2016), que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France, saisi d'une demande de détermination du nombre et des périmètres des établissements pour les élections des comités d'établissement et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale Sopra Steria Group, a statué par décision du 30 juillet 2015 ; que la Fédération nationale du personnel de l'encadrement informatique-conseil-ingénierie CGC, le syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques CFE CGC (le SNEPSSI CFE CGC), et le syndicat CGT Sopra Steria ont saisi le tribunal d'instance d'un recours contre cette décision, demandant son annulation, en ce qu'elle a dit que la société Sopra Steria Group ne constituait qu'un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Sopra Steria : Attendu que la société soutient qu'en l'absence de dispositions prévoyant que le tribunal d'instance statue en cette matière en dernier ressort, le pourvoi n'est pas recevable, et, subsidiairement, que la procédure des pourvois avec représentation obligatoire aurait dû être suivie ; Mais attendu que la décision du tribunal d'instance, qui, saisi sur le fondement de l'article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 d'une contestation relative à une décision de l'autorité administrative statuant notamment sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections au comité d'entreprise, dit qu'il n'est pas compétent pour en connaître, au motif que les dispositions invoquées, qui organisent un recours devant le juge judiciaire, ne s'appliquent pas compte tenu de leur date, est rendue en dernier ressort, et que le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi du syndicat Avenir Sopra Steria : Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria fait grief au jugement de dire la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente et d'inviter les parties à mieux se pourvoir, pour des moyens pris de la violation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté qu'il était saisi d'un recours contre la décision administrative rendue le 30 juillet 2015, a exactement décidé que les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, donnant compétence au juge judiciaire pour statuer sur la contestation de certaines décisions de l'autorité administrative, ne pouvaient s'appliquer au recours formé contre cette décision, rendue avant leur entrée en vigueur ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
- Matière
- elections professionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00234
Données disponibles
- Texte intégral