Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03158
- Date
- 14 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Eddy A..., après avoir fait l'objet d'une première décision d'incarcération pour des faits de nature criminelle, a été mis en examen dans une procédure distincte des chefs d'assassinat en bande organisée et d'association de malfaiteurs et placé sous mandat de dépôt criminel le 10 août 2014 ; qu'ayant précédemment désigné comme avocat maître Julien B..., avocat à Marseille, et demandé expressément que les convocations et notifications soient adressées à maître Bernard C..., avocat à Marseille, le mis en examen a, par déclaration établie le 10 mars 2017 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, désigné maître Julien D..., avocat au barreau de Lyon, "en remplacement de l'avocat déjà désigné, maître Bernard C..." ; que maître D... a seul été convoqué au débat contradictoire fixé le 18 juillet 2017, à l'issue duquel, en l'absence des avocats de M. A..., le juge des libertés et de la détention, après avoir entendu le mis en examen en ses observations, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ; que M. A... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145, 114 et 115 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 20 juillet 2017 portant prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois et confirmé ladite ordonnance ; "aux motifs que, sur l'annulation de l'ordonnance déférée ; que, dans son mémoire déposé le 7 août 2017 à 16 heures 30, M. Eddy A... demande à titre principal d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 20 juillet 2017 aux motifs : - "qu'il ressort des éléments de la procédure que Maître Julien D... du barreau de Lyon a été convoqué au débat contradictoire relatif à la détention provisoire de M. A... alors qu'il n'a jamais été désigné par le concluant dans le cadre de la présente procédure mais dans le cadre d'une autre procédure où il est mis en cause (appel d'une condamnation de la cour d'assises des BDR)" , - que "c'est donc par erreur qu'il a été acté la déclaration de changement d'avocat dans le cadre du présent dossier de sorte que la convocation adressée à un mauvais avocat équivaut à une absence de convocation", - "qu'une telle irrégularité cause nécessairement un grief au mis en cause (...) qui entraîne la nullité du débat contradictoire et, par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 juillet 2017" ; que les modalités de désignation par une personne mise en examen, comme de changement d'un ou plusieurs avocats, et, dans ce dernier cas, du "chef de file" auquel doivent être adressées les convocations et notifications, sont régies par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, par "déclaration de changement d'avocat de première désignation ou de nouvelle désignation d'avocat en cours d'information (article 115 du code de procédure pénale)", signée par M. A... le 26 mai 2016, faite auprès du délégataire du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, celui-ci a : - déclaré vouloir désigner comme avocat Maître Julien B..., avocat à Marseille, - demandé expressément que les convocations soient adressées à Maître C..., avocat à Marseille (A165) ; puis, que par une nouvelle "déclaration de changement d'avocat de première désignation ou de nouvelle désignation d'avocat en cours d'information (article 115 du code de procédure pénale.)", signée par M. A... le 10 mars 2017, faite auprès du délégataire du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, celui-ci a déclaré vouloir désigner comme avocat "Maître Julien D..., avocat au barreau de Lyon", "en nouvelle désignation", "en remplacement de l'avocat déjà désigné Maître C... Bernard". (A168) ; qu'en conséquence, à la suite de la demande de mise en liberté formée par M. A... le 29 juin 2017, sans que le greffe du juge d'instruction ait été avisé, selon les formes de l'article 115 du code de procédure pénale, d'un nouveau changement d'avocat ou de chef de file : - par fax du 10 juillet 2017, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et les réquisitions du parquet ont été notifiées à Maître Julien D..., avocat au barreau de Lyon (C415 et C416), - par fax du 12 juillet 2017, l'ordonnance de rejet de mise en liberté du juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2017 a été notifiée à Maître Julien D..., avocat au barreau de Lyon (C423 et C424) ; que ce même avocat, que le greffier du juge des libertés et de la détention a convoqué par fax du 27 juin 2017 pour le débat du 18 juillet 2017 concernant la prolongation de la détention provisoire de M. A... ; que, sur le procès-verbal de débat contradictoire, signé sans aucune réserve par M. A... le 18 juillet 2017, il a été mentionné que Maître Julien D..., avocat de la personne mise en examen, convoqué par fax le 27 juin 2017 et à la disposition duquel la procédure a été mise à disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant cet interrogatoire, était absent et le juge des libertés et de la détention a ajouté en "mention" nous avons tenté de contacter l'avocat au cabinet et sur le portable" (C437) ; que l'ordonnance de prolongation a donc été rendue le 20 juillet 2017 et notifiée le même jour à l'avocat du mis en examen ; que c'est seulement par lettre datée du 26 juillet 2017, reçue le 28 juillet 2017, que Maître Julien D... affirmait n'avoir jamais été désigné par M. A... pour qu'il assure sa défense dans le cadre de ce dossier d'instruction, ajoutant qu'il devait s'agir d'une erreur car M. A... l'avait désigné pour le représenter devant la cour d'assises (A166) ; qu'il résulte de ces différents éléments que, contrairement à ce qui est prétendu, M. A... a bien désigné, sur un imprimé explicite se référant expressément à une information judiciaire, et pour le présent dossier d'instruction, Maître Julien D..., avocat au barreau de Lyon, "en nouvelle désignation", "en remplacement de l'avocat déjà désigné Maître C... Bernard", par ailleurs précédemment désigné en qualité de "chef de file" ; qu'au moment où le juge des libertés et de la détention a statué sur la prolongation de la détention, ce nouvel avocat, bien que régulièrement convoqué, n'était cependant pas présent ; qu'en conséquence, alors que le choix de la personne mise en examen concernant le conseil à convoquer, formulé dans les conditions de l'article 115 code de procédure pénale, a été respecté, qu'il n'a donc pas été porté atteinte à ses droits, qu'aucun grief n'est démontré, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'annulation sollicitée ; "1°) alors qu'en cas de désignation d'un nouvel avocat en remplacement du premier avocat choisi au sens de l'article 115 du code de procédure pénale, sans que cette désignation ne fasse mention de ce que ce nouvel avocat est celui auquel désormais seront adressées les convocations et notifications, c'est le deuxième conseil précédemment désigné qui doit, pour l'avenir, être regardé comme le premier avocat choisi au sens de l'article 115 du code de procédure pénale ; qu'ayant constaté qu'après avoir, le 26 mai 2016, régulièrement déclaré vouloir désigner comme avocat Maître Julien B..., avocat à Marseille, et demandé expressément que les convocations soient adressées à Maître C..., avocat à Marseille, le demandeur, par une nouvelle déclaration de changement d'avocat en date du 10 mars 2017, avait déclaré vouloir désigner comme avocat "Maître Julien D..." "en nouvelle désignation" "en remplacement de l'avocat déjà désigné, Maître C... Bernard", la cour d'appel qui, pour débouter le demandeur de sa demande d'annulation de l'ordonnance portant prolongation de sa détention provisoire, laquelle avait été rendue à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le demandeur n'avait pas été assisté d'un avocat, retient que c'est de manière régulière que le greffier du juge des libertés et de la détention avait convoqué Maître D... pour le débat contradictoire du 18 juillet 2017 concernant la prolongation de la détention provisoire du demandeur, cependant qu'à défaut de mention dans l'acte de désignation de Maître D... du 10 mars 2017, de ce que ce dernier serait désormais celui auquel les convocations devaient être adressées, seul le deuxième conseil précédemment choisi, soit Maître Julien B..., devait être regardé comme le premier avocat choisi au sens de l'article 115 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "2°) alors qu'en l'état des mentions claires et précises de la déclaration de changement d'avocat du 10 mars 2017 dont il ressortait que, si Maître Julien D..., avocat au Barreau de Lyon, était désigné en remplacement de l'avocat déjà désigné, Maître C... Bernard, aucune mention n'indiquait que ce nouvel avocat devait désormais être celui auquel seraient adressées les convocations et notifications, la partie de l'imprimé selon laquelle "plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations seront adressées à Maître..." n'ayant pas été renseignée, la chambre de l'instruction qui retient qu'il résulte de cette déclaration de changement d'avocat que le demandeur aurait fait le choix de désigner Maître Julien D... comme étant le conseil à convoquer dans les conditions de l'article 115 du code de procédure pénale, a dénaturé ladite déclaration de changement d'avocat du 10 mars 2017 et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 145-2, 145, 144-1, 143-1 et 144 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une durée de six mois ; "aux motifs que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à douze mois par le juge d'instruction ; "alors que, lorsque la durée de la prévention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter notamment les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur, détenu depuis le 10 août 2014, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à douze mois par le juge d'instruction, sans donner aucune indication particulière justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information" ;
Texte intégral
N° T 17-85.299 F-P+B N° 3158 CG11 14 NOVEMBRE 2017 REJET M. X... président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; REJET du pourvoi formé par M. Eddy A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Eddy A..., après avoir fait l'objet d'une première décision d'incarcération pour des faits de nature criminelle, a été mis en examen dans une procédure distincte des chefs d'assassinat en bande organisée et d'association de malfaiteurs et placé sous mandat de dépôt criminel le 10 août 2014 ; qu'ayant précédemment désigné comme avocat maître Julien B..., avocat à Marseille, et demandé expressément que les convocations et notifications soient adressées à maître Bernard C..., avocat à Marseille, le mis en examen a, par déclaration établie le 10 mars 2017 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, désigné maître Julien D..., avocat au barreau de Lyon, "en remplacement de l'avocat déjà désigné, maître Bernard C..." ; que maître D... a seul été convoqué au débat contradictoire fixé le 18 juillet 2017, à l'issue duquel, en l'absence des avocats de M. A..., le juge des libertés et de la détention, après avoir entendu le mis en examen en ses observations, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ; que M. A... a interjeté appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145, 114 et 115 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 20 juillet 2017 portant prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois et confirmé ladite ordonnance ; "aux motifs que, sur l'annulation de l'ordonnance déférée ; que, dans son mémoire déposé le 7 août 2017 à 16 heures 30, M. Eddy A... demande à titre principal d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 20 juillet 2017 aux motifs : - "qu'il ressort des éléments de la procédure que Maître Julien D... du barreau de Lyon a été convoqué au débat contradictoire relatif à la détention provisoire de M. A... alors qu'il n'a jamais été désigné par le concluant dans le cadre de la présente procédure mais dans le cadre d'une autre procédure où il est mis en cause (appel d'une condamnation de la cour d'assises des BDR)" , - que "c'est donc par erreur qu'il a été acté la déclaration de changement d'avocat dans le cadre du présent dossier de sorte que la convocation adressée à un mauvais avocat équivaut à une absence de convocation", - "qu'une telle irrégularité cause nécessairement un grief au mis en cause (...) qui entraîne la nullité du débat contradictoire et, par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 juillet 2017" ; que les modalités de désignation par une personne mise en examen, comme de changement d'un ou plusieurs avocats, et, dans ce dernier cas, du "chef de file" auquel doivent être adressées les convocations et notifications, sont régies par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, par "déclaration de changement d'avocat de première désignation ou de nouvelle désignation d'avocat en cours d'information (article 115 du code de procédure pénale)", signée par M. A... le 26 mai 2016, faite auprès du délégataire du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, celui-ci a : - déclaré vouloir désigner comme avocat Maître Julien B..., avocat à Marseille, - demandé expressément que les convocations soient adressées à Maître C..., avocat à Marseille (A165) ; puis, que par une nouvelle "déclaration de changement d'avocat de première désignation ou de nouvelle désignation d'avocat en cours d'information (article 115 du code de procédure pénale.)", signée par M. A... le 10 mars 2017, faite auprès du délégataire du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, celui-ci a déclaré vouloir désigner comme avocat "Maître Julien D..., avocat au barreau de Lyon", "en nouvelle désignation", "en remplacement de l'avocat déjà désigné Maître C... Bernard". (A168) ; qu'en conséquence, à la suite de la demande de mise en liberté formée par M. A... le 29 juin 2017, sans que le greffe du juge d'instruction ait été avisé, selon les formes de l'article 115 du code de procédure pénale, d'un nouveau changement d'avocat ou de chef de file : - par fax du 10 juillet 2017, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et les réquisitions du parquet ont été notifiées à Maître Julien D..., avocat au barreau de Lyon (C415 et C416), - par fax du 12 juillet 2017, l'ordonnance de rejet de mise en liberté du juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2017 a été notifiée à Maître Julien D..., avocat au barreau de Lyon (C423 et C424) ; que ce même avocat, que le greffier du juge des libertés et de la détention a convoqué par fax du 27 juin 2017 pour le débat du 18 juillet 2017 concernant la prolongation de la détention provisoire de M. A... ; que, sur le procès-verbal de débat contradictoire, signé sans aucune réserve par M. A... le 18 juillet 2017, il a été mentionné que Maître Julien D..., avocat de la personne mise en examen, convoqué par fax le 27 juin 2017 et à la disposition duquel la procédure a été mise à disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant cet interrogatoire, était absent et le juge des libertés et de la détention a ajouté en "mention" nous avons tenté de contacter l'avocat au cabinet et sur le portable" (C437) ; que l'ordonnance de prolongation a donc été rendue le 20 juillet 2017 et notifiée le même jour à l'avocat du mis en examen ; que c'est seulement par lettre datée du 26 juillet 2017, reçue le 28 juillet 2017, que Maître Julien D... affirmait n'avoir jamais été désigné par M. A... pour qu'il assure sa défense dans le cadre de ce dossier d'instruction, ajoutant qu'il devait s'agir d'une erreur car M. A... l'avait désigné pour le représenter devant la cour d'assises (A166) ; qu'il résulte de ces différents éléments que, contrairement à ce qui est prétendu, M. A... a bien désigné, sur un imprimé explicite se référant expressément à une information judiciaire, et pour le présent dossier d'instruction, Maître Julien D..., avocat au barreau de Lyon, "en nouvelle désignation", "en remplacement de l'avocat déjà désigné Maître C... Bernard", par ailleurs précédemment désigné en qualité de "chef de file" ; qu'au moment où le juge des libertés et de la détention a statué sur la prolongation de la détention, ce nouvel avocat, bien que régulièrement convoqué, n'était cependant pas présent ; qu'en conséquence, alors que le choix de la personne mise en examen concernant le conseil à convoquer, formulé dans les conditions de l'article 115 code de procédure pénale, a été respecté, qu'il n'a donc pas été porté atteinte à ses droits, qu'aucun grief n'est démontré, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'annulation sollicitée ; "1°) alors qu'en cas de désignation d'un nouvel avocat en remplacement du premier avocat choisi au sens de l'article 115 du code de procédure pénale, sans que cette désignation ne fasse mention de ce que ce nouvel avocat est celui auquel désormais seront adressées les convocations et notifications, c'est le deuxième conseil précédemment désigné qui doit, pour l'avenir, être regardé comme le premier avocat choisi au sens de l'article 115 du code de procédure pénale ; qu'ayant constaté qu'après avoir, le 26 mai 2016, régulièrement déclaré vouloir désigner comme avocat Maître Julien B..., avocat à Marseille, et demandé expressément que les convocations soient adressées à Maître C..., avocat à Marseille, le demandeur, par une nouvelle déclaration de changement d'avocat en date du 10 mars 2017, avait déclaré vouloir désigner comme avocat "Maître Julien D..." "en nouvelle désignation" "en remplacement de l'avocat déjà désigné, Maître C... Bernard", la cour d'appel qui, pour débouter le demandeur de sa demande d'annulation de l'ordonnance portant prolongation de sa détention provisoire, laquelle avait été rendue à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le demandeur n'avait pas été assisté d'un avocat, retient que c'est de manière régulière que le greffier du juge des libertés et de la détention avait convoqué Maître D... pour le débat contradictoire du 18 juillet 2017 concernant la prolongation de la détention provisoire du demandeur, cependant qu'à défaut de mention dans l'acte de désignation de Maître D... du 10 mars 2017, de ce que ce dernier serait désormais celui auquel les convocations devaient être adressées, seul le deuxième conseil précédemment choisi, soit Maître Julien B..., devait être regardé comme le premier avocat choisi au sens de l'article 115 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "2°) alors qu'en l'état des mentions claires et précises de la déclaration de changement d'avocat du 10 mars 2017 dont il ressortait que, si Maître Julien D..., avocat au Barreau de Lyon, était désigné en remplacement de l'avocat déjà désigné, Maître C... Bernard, aucune mention n'indiquait que ce nouvel avocat devait désormais être celui auquel seraient adressées les convocations et notifications, la partie de l'imprimé selon laquelle "plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations seront adressées à Maître..." n'ayant pas été renseignée, la chambre de l'instruction qui retient qu'il résulte de cette déclaration de changement d'avocat que le demandeur aurait fait le choix de désigner Maître Julien D... comme étant le conseil à convoquer dans les conditions de l'article 115 du code de procédure pénale, a dénaturé ladite déclaration de changement d'avocat du 10 mars 2017 et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en raison du défaut de convocation au débat contradictoire de maître B..., en sa qualité de premier avocat désigné, l'arrêt relève que le mis en examen a, par la déclaration de nouvelle désignation d'avocat du 10 mars 2017, laquelle se réfère expressément à la présente information judiciaire, désigné maître D... afin de remplacer maître C..., précédemment choisi afin de recevoir les convocations et notifications conformément à l'article 115 du code de procédure pénale ; que les juges énoncent qu'à la suite d'une demande de mise en liberté de M. A..., tant l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention que les réquisitions du procureur de la République, de même que l'ordonnance de rejet de mise en liberté avaient été notifiées à maître D... et que ce n'est que postérieurement au débat contradictoire que ce dernier a indiqué ne pas avoir été désigné par le mis en examen dans cette procédure ; qu'ils ajoutent que M. A... n'a présenté aucune observation lors dudit débat, malgré le constat par le juge de l'absence de maître D... et les tentatives de ce magistrat afin de contacter cet avocat ; qu'ils en déduisent que, dès lors que le choix de la personne mise en examen quant au conseil à convoquer, formulé dans les conditions de l'article 115 code de procédure pénale, a été respecté, il n'a pas été porté atteinte à ses droits et qu'en l'absence de tout grief démontré, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'annulation sollicitée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il résulte de l'article 115, alinéa 1, du code susvisé que, si elles désignent plusieurs avocats, d'une part, les parties doivent faire connaître celui d'entre eux qui sera destinataire des convocations, d'autre part, seul le défaut de ce choix exige de les adresser à l'avocat premier choisi et qu'il s'en déduit que la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les actes, d'un nouvel avocat emporte, en l'absence d'indication contraire, transfert à ce dernier, par la partie concernée, de cette même responsabilité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 145-2, 145, 144-1, 143-1 et 144 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une durée de six mois ; "aux motifs que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à douze mois par le juge d'instruction ; "alors que, lorsque la durée de la prévention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter notamment les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur, détenu depuis le 10 août 2014, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à douze mois par le juge d'instruction, sans donner aucune indication particulière justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. A..., l'arrêt, après avoir rappelé, d'une part, les charges retenues contre le mis en examen dans l'assassinat qui lui est reproché, d'autre part, les éléments circonstanciés de la procédure d'où il résulte que la détention du mis en examen constitue le seul moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices et préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les témoins, de protéger M. A... de tout risque de représailles dans un contexte de "règlement de compte" ayant déjà entraîné plusieurs morts, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir la représentation en justice de l'intéressé et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, relève, par motifs propres et adoptés, que l'instruction se poursuit en particulier sous la forme de probables interrogatoires au fond provoqués par la récente mise en examen d'un autre participant présumé aux faits, ainsi que par la réalisation de nouvelles investigations sur commission rogatoire ; que les juges en déduisent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à douze mois ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03158
Données disponibles
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