Cour de Cassation · cr — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02976
- Date
- 28 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement reçu par l'antenne marseillaise de l'office central de répression du trafic de stupéfiants, relatif à un trafic de cocaïne de synthèse, une enquête préliminaire a été diligentée, laissant apparaître des soupçons d'organisation de ce trafic par M. Nicolas Z..., détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de la Farlède, dans le Var ; qu'une information a été ouverte des chefs notamment d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que, le 6 mars 2015, la brigade des stupéfiants a formé une demande en vue de la mise sous surveillance technique d'un téléphone de M. Z..., incarcéré, dont le numéro d'identification (IMEI) était précisé, ajoutant que les recherches révélaient que l'intéressé utilisait plusieurs cartes SIM pour ce même boîtier ; que, le même jour, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire visant les articles 18, 81, 100, 100-1 et suivants, 151 et suivants du code de procédure pénale en vue de procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie de la ligne téléphonique à partir du boîtier IMEI dont le numéro d'identification était précisé, pour une durée de quatre mois ; qu'ayant requis plusieurs opérateurs privés, aux fins de procéder à l'interception de toutes les lignes associées au boîtier en cause, les services de police ont, à l'issue de ces opérations, dressé un récapitulatif des liaisons passées depuis le boîtier, où deux lignes téléphoniques ont été identifiées ; que les enquêteurs ont requis les opérateurs privés de communiquer l'identité de leurs titulaires et les fadettes géolocalisées sur la période du 13 au 30 mars 2015 ; qu'il est apparu que l'une des lignes était utilisée par M. Z..., l'autre par M. Alain Y... ; que les conversations interceptées ont été retranscrites par procès-verbal, les opérations étant clôturées le 1er juillet suivant ; que M. Z... a déposé une requête en nullité fondée pour partie sur l'illégalité de l'interception des correspondances émises à partir d'un boîtier de téléphone, réalisées notamment au moyen d'un dispositif technique prévu par l'article 706-95-5 du code de procédure pénale, avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2016 ; Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt énonce que les enquêteurs, sur commission rogatoire, se sont adressés aux différents opérateurs mobiles afin que ceux-ci procèdent à l'interception des lignes associées au boîtier IMEI ; que les juges relèvent qu'ils n'ont pas agi en se servant des dispositifs techniques dont l'utilisation est désormais autorisée et strictement encadrée, dans le cadre juridique d'une enquête, par le nouvel article 706-95-5 du code de procédure pénale, mais qu'ils se sont limités à demander à des opérateurs chaque ligne successivement identifiée à partir du numéro IMEI dont il était établi par procès-verbal qu'il était à la disposition de M. Z... ; qu'ils en déduisent que les enquêteurs n'ont pas fait usage d'un appareil ou d'un dispositif technique précité mais des dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, qui n'ont pas été modifiées par l'article 706-95-5 du même code ; qu'ils en concluent que les diligences effectuées en exécution de la commission rogatoire du 6 mars 2015 sont parfaitement régulières ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 100 et suivants du code de procédure pénale ; Que, d'une part, le dispositif ainsi mis en place, au moyen de réquisitions à des opérateurs privés de télécommunications, ne constitue pas un appareil ou un dispositif technique entrant dans les prévisions des articles 706-95-4 et suivants, issus de la loi du 3 juin 2016 ; Que, d'autre part, dès lors qu'elle était limitée à l'interception des communications des seules lignes téléphoniques identifiées à partir du boîtier de téléphone, dont le numéro d'identification était précisé, et qui avait été désigné par les enquêteurs au juge d'instruction comme étant en possession de M. Z..., la décision d'interception, d'enregistrement et de transcription des correspondances répondait aux exigences des articles 100 et suivants du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° V 17-81.736 FS-P+B N° 2976 SL 28 NOVEMBRE 2017 REJET M. X... président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. Y... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande en annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ; Avocat général : M. A... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100 et suivants, 706-95-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité ; "aux motifs que sur la légalité de l'interception des correspondances autorisées à partir d'un boîtier IMEI, s'agissant de la commission rogatoire délivrée le 6 mars 2015 par le juge d'instruction aux fins de procéder à l'interception des correspondances émises "à partir du boîtier IMEI [...]" pour une durée de quatre mois, il résulte de la procédure que les enquêteurs agissant sur cette commission rogatoire se sont adressés aux différents opérateurs mobiles afin que ceux-ci procèdent à l'interception des lignes associées à ce boîtier IMEI ; qu'ils n'ont pas agi en se servant des dispositifs techniques (notamment l'IMSI catcher) dont l'utilisation est désormais autorisée et strictement encadrée, dans le cadre juridique d'une enquête, par le nouvel article 706-95-5 du code de procédure pénale ; qu'ils se sont limités à demander à des opérateurs chaque ligne successivement identifiée à partir du numéro IMEI dont il était établi par procès-verbal qu'il était à la disposition de M. Z... ; qu'ils n'ont en aucun cas fait usage d'un appareil ou d'un dispositif technique visé par l'article 706-95-5 du code de procédure pénale mais des dispositions en vigueur telles qu'elles sont codifiées par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale et qui n'ont pas été modifiées par l'article 706-95-5 du même code, cet article visant une situation de captation à distance afin d'identifier des lignes utilisées par un boîtier dont on ignore tout y compris le numéro IMEI, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que les diligences effectuées au titre de la commission rogatoire délivrée le 6 mars 2015 sont donc parfaitement régulières ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en nullité présentée par l'avocat de M. Z... ; "1°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant, notamment, que cette ingérence est prévue par la loi ; que les écoutes et autres formes d'interceptions téléphoniques représentent une atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance, qui doivent se fonder sur une "loi" d'une précision particulière, impliquant l'existence de règles claires et détaillées offrant aux justiciables des sauvegardes adéquates contre les abus à redouter, d'autant que les procédés techniques utilisables ne cessent de se perfectionner ; que les articles 100 et suivants du code de procédure pénale se bornent à encadrer l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises à partir d'une ligne téléphonique déterminée et précisément identifiée ; qu'ils ne prévoient pas la possibilité d'intercepter toutes les lignes associées à un boîtier téléphone, susceptible d'être utilisé par une pluralité de personnes, et ne comportent aucune garantie de nature à limiter les interceptions de correspondances à la seule personne concernée par l'enquête ; que l'autorisation d'interception du boîtier IMEI [...], en date du 6 mars 2015, qui a permis l'interception de toutes les lignes associées audit boîtier, ne pouvait trouver sa base légale dans ces textes ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 100 et suivants du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que les articles 100 et 100-1 du code de procédure pénale imposent une autorisation spéciale du juge d'instruction pour chaque ligne interceptée ; que l'autorisation d'interception d'un boîtier de téléphone élude ces dispositions impératives et ce faisant, les méconnaît ; "3°) alors que l'article 706-95-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, a eu pour objet de réglementer l'usage, en enquête préliminaire, antérieurement illicite, de dispositifs techniques tel que l'IMSI catcher ; que ce type de dispositif a notamment pour fonction de collecter l'identifiant IMEI d'un boîtier téléphone ; qu'en retenant que les enquêteurs "se sont limités à demander à des opérateurs chaque ligne successivement identifiée à partir du numéro IMEI dont il était établi par procès-verbal qu'il était à la disposition de M. Z..." et "n'ont en aucun cas fait usage d'un appareil ou d'un dispositif technique visé par l'article 706-95-5 du code de procédure pénale" sans constater que le numéro IMEI de M. Z... avait pu être légalement obtenu et transmis au juge d'instruction en ayant autorisé l'interception le 6 mars 2015, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement reçu par l'antenne marseillaise de l'office central de répression du trafic de stupéfiants, relatif à un trafic de cocaïne de synthèse, une enquête préliminaire a été diligentée, laissant apparaître des soupçons d'organisation de ce trafic par M. Nicolas Z..., détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de la Farlède, dans le Var ; qu'une information a été ouverte des chefs notamment d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que, le 6 mars 2015, la brigade des stupéfiants a formé une demande en vue de la mise sous surveillance technique d'un téléphone de M. Z..., incarcéré, dont le numéro d'identification (IMEI) était précisé, ajoutant que les recherches révélaient que l'intéressé utilisait plusieurs cartes SIM pour ce même boîtier ; que, le même jour, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire visant les articles 18, 81, 100, 100-1 et suivants, 151 et suivants du code de procédure pénale en vue de procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie de la ligne téléphonique à partir du boîtier IMEI dont le numéro d'identification était précisé, pour une durée de quatre mois ; qu'ayant requis plusieurs opérateurs privés, aux fins de procéder à l'interception de toutes les lignes associées au boîtier en cause, les services de police ont, à l'issue de ces opérations, dressé un récapitulatif des liaisons passées depuis le boîtier, où deux lignes téléphoniques ont été identifiées ; que les enquêteurs ont requis les opérateurs privés de communiquer l'identité de leurs titulaires et les fadettes géolocalisées sur la période du 13 au 30 mars 2015 ; qu'il est apparu que l'une des lignes était utilisée par M. Z..., l'autre par M. Alain Y... ; que les conversations interceptées ont été retranscrites par procès-verbal, les opérations étant clôturées le 1er juillet suivant ; que M. Z... a déposé une requête en nullité fondée pour partie sur l'illégalité de l'interception des correspondances émises à partir d'un boîtier de téléphone, réalisées notamment au moyen d'un dispositif technique prévu par l'article 706-95-5 du code de procédure pénale, avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2016 ; Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt énonce que les enquêteurs, sur commission rogatoire, se sont adressés aux différents opérateurs mobiles afin que ceux-ci procèdent à l'interception des lignes associées au boîtier IMEI ; que les juges relèvent qu'ils n'ont pas agi en se servant des dispositifs techniques dont l'utilisation est désormais autorisée et strictement encadrée, dans le cadre juridique d'une enquête, par le nouvel article 706-95-5 du code de procédure pénale, mais qu'ils se sont limités à demander à des opérateurs chaque ligne successivement identifiée à partir du numéro IMEI dont il était établi par procès-verbal qu'il était à la disposition de M. Z... ; qu'ils en déduisent que les enquêteurs n'ont pas fait usage d'un appareil ou d'un dispositif technique précité mais des dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, qui n'ont pas été modifiées par l'article 706-95-5 du même code ; qu'ils en concluent que les diligences effectuées en exécution de la commission rogatoire du 6 mars 2015 sont parfaitement régulières ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 100 et suivants du code de procédure pénale ; Que, d'une part, le dispositif ainsi mis en place, au moyen de réquisitions à des opérateurs privés de télécommunications, ne constitue pas un appareil ou un dispositif technique entrant dans les prévisions des articles 706-95-4 et suivants, issus de la loi du 3 juin 2016 ; Que, d'autre part, dès lors qu'elle était limitée à l'interception des communications des seules lignes téléphoniques identifiées à partir du boîtier de téléphone, dont le numéro d'identification était précisé, et qui avait été désigné par les enquêteurs au juge d'instruction comme étant en possession de M. Z..., la décision d'interception, d'enregistrement et de transcription des correspondances répondait aux exigences des articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche, nouvelle, mélangée de fait et de droit, est comme telle irrecevable, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 28 novembre 2017
- Matière
- instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02976
Données disponibles
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