Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100972
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 540 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2016), que Mme Y..., à laquelle a été prescrit du Mediator, entre le 9 février 2006 et le 17 octobre 2009, pour remédier à une tryglicéridémie, présente une insuffisance aortique ; qu'après avoir sollicité une expertise judiciaire, elle a assigné la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator (la société), en réparation du préjudice subi et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1°/ que, si l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale peut être exercée devant une juridiction civile, il doit toutefois être sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'il doit, notamment, en aller ainsi lorsque le fait générateur de responsabilité civile repose sur les mêmes éléments matériels que ceux de nature à constituer l'infraction pénale faisant l'objet des poursuites ; qu'en l'espèce, la société est poursuivie devant les juridictions pénales des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, parce qu'elle aurait trompé les patients sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation du Mediator en n'informant pas ces derniers, ainsi que les médecins, de tous les effets indésirables susceptibles d'être liés à la consommation du médicament ; que l'action en responsabilité civile engagée par Mme Y..., qui est partie civile à l'une des instances pénales, repose à la fois sur la démonstration par cette dernière d'un prétendu défaut du produit, tenant à une absence d'information sur les effets indésirables induits par sa consommation, et sur le fait que la société ne puisse de son côté s'exonérer en invoquant le risque de développement, c'est-à-dire le fait que l'état des connaissances scientifiques au moment du traitement de la patiente ne permettaient pas de déceler l'existence du défaut ; que ces différents éléments étant les mêmes que ceux qui font l'objet de la procédure pénale dans laquelle Mme Y... s'est portée partie civile, il s'en déduit que l'action en responsabilité civile engagée par cette dernière est bien une action en réparation du dommage qui lui aurait été causé par les infractions pénales reprochées à la société, ce qui imposait donc aux juges du fond de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ; 2°/ que le droit à un procès équitable implique que le respect des droits de la défense de chacun des plaideurs soit effectivement assuré ; que tel n'est pas le cas lorsque l'une des parties, poursuivie devant les juridictions pénales pour certaines infractions, est attraite devant les juridictions civiles sur le fondement des mêmes faits et se retrouve dans l'impossibilité d'invoquer au soutien de sa défense les éléments rassemblés dans le cadre de l'information judiciaire, indispensables pour apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais couverts par le secret de l'instruction ; qu'en l'espèce, la société faisait expressément valoir qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer en vue de sa défense un nombre très important de pièces du dossier pénal couvertes par le secret de l'instruction, dont une expertise scientifique de huit cents pages et quatre annexes, réalisée de concert par trois experts, relative aux caractéristiques scientifiques et pharmacologiques du Mediator, à ses propriétés, à ses parentés chimiques et pharmacologiques, à ses effets indésirables, ainsi que de multiples autres pièces nécessaires à l'appréciation tant du caractère défectueux du Mediator que de l'état des connaissances scientifiques et techniques durant la période pendant laquelle ce médicament a été prescrit à Mme Y... ; qu'en énonçant, pour juger que la société n'aurait pas été privée du droit à un procès équitable, qu'il « n'est pas précisé en quoi ces pièces seraient pertinentes dans le cadre du débat particulier intéressant Mme Y... », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le droit à un procès équitable implique que le respect des droits de la défense de chacun des plaideurs soit effectivement assuré ; que tel n'est pas le cas lorsque l'une des parties, poursuivie devant les juridictions pénales pour certaines infractions, est attraite devant les juridictions civiles sur le fondement des mêmes faits et se retrouve dans l'impossibilité d'invoquer au soutien de sa défense les éléments rassemblés dans le cadre de l'information judiciaire, indispensables pour apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais couverts par le secret de l'instruction ; qu'en l'espèce, la société faisait expressément valoir qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer en vue de sa défense un nombre très important de pièces du dossier pénal couvertes par le secret de l'instruction, dont une expertise scientifique de huit cents pages et quatre annexes, réalisée de concert par trois experts, relative aux caractéristiques scientifiques et pharmacologiques du Mediator, à ses propriétés, à ses parentés chimiques et pharmacologiques, à ses effets indésirables, ainsi que de multiples autres pièces nécessaires à l'appréciation tant du caractère défectueux du Mediator que de l'état des connaissances scientifiques et techniques durant la période pendant laquelle ce médicament a été prescrit à Mme Y... ; qu'en énonçant, en l'espèce, pour décider que la société n'aurait pas été privée du droit à un procès équitable, que le débat sur les effets néfastes du Mediator apparaît largement dépassé, cependant que la communication des pièces litigieuses couvertes par le secret de l'instruction était indispensable pour apprécier tant le caractère défectueux du médicament que l'existence d'un risque de développement exonératoire de la responsabilité du fabricant, tous éléments qui, loin d'appartenir à un débat dépassé, étaient au contraire au coeur du litige dont les juges du fond étaient saisis, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir que l'insuffisance aortique présentée par Mme Y... est imputable au Mediator alors, selon le moyen : 1°/ que, si en matière de produits de santé, il est permis au demandeur, en l'absence de certitude scientifique, de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'administration du produit par de simples présomptions de fait, celles-ci ne peuvent être retenues par les juges du fond qu'à la condition d'être graves, précises et concordantes ; que de telles présomptions ne peuvent être réunies qu'à la condition que le produit incriminé puisse être une cause génératrice du dommage, qu'il soit hautement probable qu'il ait été à l'origine de celui-ci et que les autres causes possibles du dommage soient exclues ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que « l'atteinte valvulaire de Mme Y... étant indétectable à l'examen clinique, elle pouvait très bien préexister sans avoir été dépistée », que « son dossier médical n'avait pas été communiqué » et que l'expert judiciaire avait précisé que le lien de causalité entre cette atteinte et la prise du Médiator lui semblait seulement « plausible », excluant toute « imputabilité directe et certaine » ; qu'en décidant, néanmoins, qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour constituer la preuve d'un lien de causalité entre l'exposition de Mme Y... au Mediator et l'insuffisance aortique qu'elle présentait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1386-9 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'un côté, expressément retenu qu' « a été constatée le jour de l'expertise une insuffisance aortique minime, de grade évalué à 0,5/4, sans retentissement ventriculaire », tout en se déterminant néanmoins, d'un autre côté, au regard des appréciations du collège d'experts de l'Office national d'indemnisation des accident médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), lequel avait pourtant rendu son avis au regard des pathologies rapportées par Mme Y..., et notamment d' « une insuffisance mitrale aortique grade 1/4 », et non de grade 0,5/4 comme indiqué le jour de l'expertise et constaté par la cour d'appel elle-même ; qu'en se fondant ainsi sur les appréciations du collège d'experts de l'ONIAM pour décider que l'insuffisance aortique de Mme Y... serait une lésion imputable au Médiator, cependant que ces appréciations, reposant sur le postulat erroné d'une insuffisance de grade 1/4, étaient en contradiction directe avec les constatations de l'arrêt fixant à 0,5/4 le grade de l'insuffisance mitrale aortique de Mme Y..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'atteinte valvulaire de Mme Y... ne présentait aucune des deux caractéristiques échocardiographiques permettant d'identifier une origine médicamenteuse des lésions, à savoir la restriction et le grade de la fuite ; qu'elle soutenait ainsi que l' « examen échocardiographique contradictoire réalisé le jour de l'expertise a permis les constatations suivantes : les sigmoïdes aortiques sont décrites comme seulement « légèrement épaissies de manière diffuse », sans mouvement de restriction décrit ; la valve mitrale est décrite comme de "morphologie normale », sans anomalie restrictive. Aux termes de l'additif au rapport, l'expert indique sur ce point : « la présence d'une composante restrictive serait en faveur d'une imputabilité. Son absence ne permet pas de faire la différence avec des atteintes banales observées chez des hypertendus de cet âge » (...). Il n'y a donc chez Mme Y... rien de spécifique » et ce d'autant que les fuites aortiques présentées par cette dernière sont minimes, étant de grade 0,5/4 ; qu'en affirmant qu'il existait une causalité plausible en faveur d'une imputabilité de l'insuffisance aortique à la prise de Mediator, compte tenu de la chronologie de la découverte de cette pathologie et de la description échographique de la valve aortique, qui ne permettait pourtant pas de constater le moindre mouvement de restriction, sans répondre au moyen déterminant de la société, qui mettait en exergue le fait que cette insuffisance aortique ne pouvait se distinguer d'une atteinte banale non médicamenteuse, faute d'être restrictive et compte tenu de son grade minime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter l'exonération de responsabilité qu'elle a invoquée sur le fondement du 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il établit que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; que l'état des connaissances scientifiques et techniques devant être pris en compte pour apprécier cette cause d'exonération doit être directement relatif au produit incriminé et ne peut être exclusivement celui concernant un produit voisin, quand bien même il y aurait une parenté chimique entre eux ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à relever que les connaissances scientifiques et techniques existant en 1997 permettaient d'établir la cardiotoxicité des fenfluramines et de leur métabolite, la norfenfluramine ; qu'ils n'ont pas, en revanche, constaté que l'état des connaissances scientifiques et techniques relatif au benfluorex lui-même permettait à l'époque de parvenir à une conclusion similaire ; qu'en se prononçant ainsi au regard du seul état des connaissances relatif à des substances ayant certes une parenté chimique et un métabolite commun avec le benfluorex (Mediator) mais restant pourtant bien distinctes de celui-ci, pour en déduire de façon péremptoire qu' « au plus tard en 1997 existaient des données scientifiques concordantes sur les effets nocifs du Mediator en raison de l'extrême similitude des propriétés du Mediator avec d'autres médicaments jugés dangereux dès 1997 », la cour d'appel a violé l'article 1386-11 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que la société faisait valoir que le compte rendu de la réunion du CTPV du 17 décembre 1998, constituant la cote D221/72 du dossier pénal, pièce couverte par le secret de l'instruction qui ne pouvait être produite, soulignait que si la fenfluramine et le benfluorex avait tous deux pour métabolite la norfenfluramine, celle-ci ne représentait qu'un taux circulant de 5 % pour le benfluorex contre 30 % pour la fenfluramine, se traduisant par 7 % de norfenfluramine dans les urines pour la fenfluramine contre 2 % pour le benfluorex, ce qui conduisait à la conclusion qu'il était improbable que le benfluorex induise les mêmes effets que la fenfluramine ; qu'en relevant que selon une étude italienne réalisée en 1999, trois comprimés de Mediator conduisent à produire autant de norfenfluramine que deux comprimés d'Isoméride (fenfluramine), sans répondre aux conclusions de la société qui montraient qu'en tout état de cause, le taux circulant de norfenfluramine était sans commune mesure pour les deux médicaments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 300 euros ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 972 FS-P+B+I Pourvoi n° H 16-19.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Esther Y..., domiciliée [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Laboratoires Servier, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2016), que Mme Y..., à laquelle a été prescrit du Mediator, entre le 9 février 2006 et le 17 octobre 2009, pour remédier à une tryglicéridémie, présente une insuffisance aortique ; qu'après avoir sollicité une expertise judiciaire, elle a assigné la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator (la société), en réparation du préjudice subi et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1°/ que, si l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale peut être exercée devant une juridiction civile, il doit toutefois être sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'il doit, notamment, en aller ainsi lorsque le fait générateur de responsabilité civile repose sur les mêmes éléments matériels que ceux de nature à constituer l'infraction pénale faisant l'objet des poursuites ; qu'en l'espèce, la société est poursuivie devant les juridictions pénales des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, parce qu'elle aurait trompé les patients sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation du Mediator en n'informant pas ces derniers, ainsi que les médecins, de tous les effets indésirables susceptibles d'être liés à la consommation du médicament ; que l'action en responsabilité civile engagée par Mme Y..., qui est partie civile à l'une des instances pénales, repose à la fois sur la démonstration par cette dernière d'un prétendu défaut du produit, tenant à une absence d'information sur les effets indésirables induits par sa consommation, et sur le fait que la société ne puisse de son côté s'exonérer en invoquant le risque de développement, c'est-à-dire le fait que l'état des connaissances scientifiques au moment du traitement de la patiente ne permettaient pas de déceler l'existence du défaut ; que ces différents éléments étant les mêmes que ceux qui font l'objet de la procédure pénale dans laquelle Mme Y... s'est portée partie civile, il s'en déduit que l'action en responsabilité civile engagée par cette dernière est bien une action en réparation du dommage qui lui aurait été causé par les infractions pénales reprochées à la société, ce qui imposait donc aux juges du fond de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ; 2°/ que le droit à un procès équitable implique que le respect des droits de la défense de chacun des plaideurs soit effectivement assuré ; que tel n'est pas le cas lorsque l'une des parties, poursuivie devant les juridictions pénales pour certaines infractions, est attraite devant les juridictions civiles sur le fondement des mêmes faits et se retrouve dans l'impossibilité d'invoquer au soutien de sa défense les éléments rassemblés dans le cadre de l'information judiciaire, indispensables pour apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais couverts par le secret de l'instruction ; qu'en l'espèce, la société faisait expressément valoir qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer en vue de sa défense un nombre très important de pièces du dossier pénal couvertes par le secret de l'instruction, dont une expertise scientifique de huit cents pages et quatre annexes, réalisée de concert par trois experts, relative aux caractéristiques scientifiques et pharmacologiques du Mediator, à ses propriétés, à ses parentés chimiques et pharmacologiques, à ses effets indésirables, ainsi que de multiples autres pièces nécessaires à l'appréciation tant du caractère défectueux du Mediator que de l'état des connaissances scientifiques et techniques durant la période pendant laquelle ce médicament a été prescrit à Mme Y... ; qu'en énonçant, pour juger que la société n'aurait pas été privée du droit à un procès équitable, qu'il « n'est pas précisé en quoi ces pièces seraient pertinentes dans le cadre du débat particulier intéressant Mme Y... », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le droit à un procès équitable implique que le respect des droits de la défense de chacun des plaideurs soit effectivement assuré ; que tel n'est pas le cas lorsque l'une des parties, poursuivie devant les juridictions pénales pour certaines infractions, est attraite devant les juridictions civiles sur le fondement des mêmes faits et se retrouve dans l'impossibilité d'invoquer au soutien de sa défense les éléments rassemblés dans le cadre de l'information judiciaire, indispensables pour apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais couverts par le secret de l'instruction ; qu'en l'espèce, la société faisait expressément valoir qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer en vue de sa défense un nombre très important de pièces du dossier pénal couvertes par le secret de l'instruction, dont une expertise scientifique de huit cents pages et quatre annexes, réalisée de concert par trois experts, relative aux caractéristiques scientifiques et pharmacologiques du Mediator, à ses propriétés, à ses parentés chimiques et pharmacologiques, à ses effets indésirables, ainsi que de multiples autres pièces nécessaires à l'appréciation tant du caractère défectueux du Mediator que de l'état des connaissances scientifiques et techniques durant la période pendant laquelle ce médicament a été prescrit à Mme Y... ; qu'en énonçant, en l'espèce, pour décider que la société n'aurait pas été privée du droit à un procès équitable, que le débat sur les effets néfastes du Mediator apparaît largement dépassé, cependant que la communication des pièces litigieuses couvertes par le secret de l'instruction était indispensable pour apprécier tant le caractère défectueux du médicament que l'existence d'un risque de développement exonératoire de la responsabilité du fabricant, tous éléments qui, loin d'appartenir à un débat dépassé, étaient au contraire au coeur du litige dont les juges du fond étaient saisis, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ; Et attendu qu'après avoir constaté que l'action introduite devant la juridiction civile par Mme Y... n'était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité du Mediator, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action dont elle était saisie était indépendante de l'action publique ; que c'est sans méconnaître les exigences d'un procès équitable et en l'absence de démarche de la société aux fins que soient versées à la procédure civile les pièces du dossier pénal qu'elle considérait comme nécessaires aux besoins de sa défense, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir que l'insuffisance aortique présentée par Mme Y... est imputable au Mediator alors, selon le moyen : 1°/ que, si en matière de produits de santé, il est permis au demandeur, en l'absence de certitude scientifique, de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'administration du produit par de simples présomptions de fait, celles-ci ne peuvent être retenues par les juges du fond qu'à la condition d'être graves, précises et concordantes ; que de telles présomptions ne peuvent être réunies qu'à la condition que le produit incriminé puisse être une cause génératrice du dommage, qu'il soit hautement probable qu'il ait été à l'origine de celui-ci et que les autres causes possibles du dommage soient exclues ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que « l'atteinte valvulaire de Mme Y... étant indétectable à l'examen clinique, elle pouvait très bien préexister sans avoir été dépistée », que « son dossier médical n'avait pas été communiqué » et que l'expert judiciaire avait précisé que le lien de causalité entre cette atteinte et la prise du Médiator lui semblait seulement « plausible », excluant toute « imputabilité directe et certaine » ; qu'en décidant, néanmoins, qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour constituer la preuve d'un lien de causalité entre l'exposition de Mme Y... au Mediator et l'insuffisance aortique qu'elle présentait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1386-9 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'un côté, expressément retenu qu' « a été constatée le jour de l'expertise une insuffisance aortique minime, de grade évalué à 0,5/4, sans retentissement ventriculaire », tout en se déterminant néanmoins, d'un autre côté, au regard des appréciations du collège d'experts de l'Office national d'indemnisation des accident médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), lequel avait pourtant rendu son avis au regard des pathologies rapportées par Mme Y..., et notamment d' « une insuffisance mitrale aortique grade 1/4 », et non de grade 0,5/4 comme indiqué le jour de l'expertise et constaté par la cour d'appel elle-même ; qu'en se fondant ainsi sur les appréciations du collège d'experts de l'ONIAM pour décider que l'insuffisance aortique de Mme Y... serait une lésion imputable au Médiator, cependant que ces appréciations, reposant sur le postulat erroné d'une insuffisance de grade 1/4, étaient en contradiction directe avec les constatations de l'arrêt fixant à 0,5/4 le grade de l'insuffisance mitrale aortique de Mme Y..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'atteinte valvulaire de Mme Y... ne présentait aucune des deux caractéristiques échocardiographiques permettant d'identifier une origine médicamenteuse des lésions, à savoir la restriction et le grade de la fuite ; qu'elle soutenait ainsi que l' « examen échocardiographique contradictoire réalisé le jour de l'expertise a permis les constatations suivantes : les sigmoïdes aortiques sont décrites comme seulement « légèrement épaissies de manière diffuse », sans mouvement de restriction décrit ; la valve mitrale est décrite comme de "morphologie normale », sans anomalie restrictive. Aux termes de l'additif au rapport, l'expert indique sur ce point : « la présence d'une composante restrictive serait en faveur d'une imputabilité. Son absence ne permet pas de faire la différence avec des atteintes banales observées chez des hypertendus de cet âge » (...). Il n'y a donc chez Mme Y... rien de spécifique » et ce d'autant que les fuites aortiques présentées par cette dernière sont minimes, étant de grade 0,5/4 ; qu'en affirmant qu'il existait une causalité plausible en faveur d'une imputabilité de l'insuffisance aortique à la prise de Mediator, compte tenu de la chronologie de la découverte de cette pathologie et de la description échographique de la valve aortique, qui ne permettait pourtant pas de constater le moindre mouvement de restriction, sans répondre au moyen déterminant de la société, qui mettait en exergue le fait que cette insuffisance aortique ne pouvait se distinguer d'une atteinte banale non médicamenteuse, faute d'être restrictive et compte tenu de son grade minime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que, si l'expert judiciaire a conclu à une causalité seulement plausible, le collège d'experts, placé auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et chargé d'émettre un avis sur les dommages et les responsabilités en vue d'une indemnisation amiable des victimes du benfluorex, s'est ensuite, à la demande de Mme Y..., prononcé en faveur d'une imputabilité de l'insuffisance aortique à la prise de Mediator, que la connaissance sur les effets nocifs du médicament avait alors progressé, qu'aucune hypothèse faisant appel à une cause étrangère n'a été formulée et qu'aucun élément ne permet de considérer que la pathologie de l'intéressée est antérieure au traitement par le Mediator ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni entacher sa décision de contradiction, dès lors qu'elle s'est bornée à reproduire les constatations médicales sur le grade de l'insuffisance aortique présentée par Mme Y..., la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que sa pathologie est imputable au Mediator ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter l'exonération de responsabilité qu'elle a invoquée sur le fondement du 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il établit que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; que l'état des connaissances scientifiques et techniques devant être pris en compte pour apprécier cette cause d'exonération doit être directement relatif au produit incriminé et ne peut être exclusivement celui concernant un produit voisin, quand bien même il y aurait une parenté chimique entre eux ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à relever que les connaissances scientifiques et techniques existant en 1997 permettaient d'établir la cardiotoxicité des fenfluramines et de leur métabolite, la norfenfluramine ; qu'ils n'ont pas, en revanche, constaté que l'état des connaissances scientifiques et techniques relatif au benfluorex lui-même permettait à l'époque de parvenir à une conclusion similaire ; qu'en se prononçant ainsi au regard du seul état des connaissances relatif à des substances ayant certes une parenté chimique et un métabolite commun avec le benfluorex (Mediator) mais restant pourtant bien distinctes de celui-ci, pour en déduire de façon péremptoire qu' « au plus tard en 1997 existaient des données scientifiques concordantes sur les effets nocifs du Mediator en raison de l'extrême similitude des propriétés du Mediator avec d'autres médicaments jugés dangereux dès 1997 », la cour d'appel a violé l'article 1386-11 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que la société faisait valoir que le compte rendu de la réunion du CTPV du 17 décembre 1998, constituant la cote D221/72 du dossier pénal, pièce couverte par le secret de l'instruction qui ne pouvait être produite, soulignait que si la fenfluramine et le benfluorex avait tous deux pour métabolite la norfenfluramine, celle-ci ne représentait qu'un taux circulant de 5 % pour le benfluorex contre 30 % pour la fenfluramine, se traduisant par 7 % de norfenfluramine dans les urines pour la fenfluramine contre 2 % pour le benfluorex, ce qui conduisait à la conclusion qu'il était improbable que le benfluorex induise les mêmes effets que la fenfluramine ; qu'en relevant que selon une étude italienne réalisée en 1999, trois comprimés de Mediator conduisent à produire autant de norfenfluramine que deux comprimés d'Isoméride (fenfluramine), sans répondre aux conclusions de la société qui montraient qu'en tout état de cause, le taux circulant de norfenfluramine était sans commune mesure pour les deux médicaments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; que la date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie ; Et attendu qu'après avoir retenu le caractère défectueux du Mediator, l'arrêt décrit, par motifs propres et adoptés, les conditions dans lesquelles ont été révélés les effets nocifs de ce produit en raison, notamment, de sa similitude avec d'autres médicaments qui, ayant une parenté chimique et un métabolite commun, ont été, dès 1997, jugés dangereux, ce qui aurait dû conduire la société à procéder à des investigations sur la réalité du risque signalé, et, à tout le moins, à en informer les médecins et les patients ; qu'il ajoute que la possible implication du Mediator dans le développement de valvulopathies cardiaques, confirmée par le signalement de cas d'hypertensions artérielles pulmonaires et de valvulopathies associées à l'usage du benfluorex, a été mise en évidence par des études internationales et a conduit au retrait du médicament en Suisse en 1998, puis à sa mise sous surveillance dans d'autre pays européens et à son retrait en 2003 en Espagne, puis en Italie ; que, de ces énonciations, desquelles il résulte que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés à Mme Y... entre 2006 et 2009, permettait de déceler l'existence du défaut du Mediator, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la société n'était pas fondée à invoquer une exonération de responsabilité au titre du dommage subi par Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 300 euros ; Attendu que, la société ayant sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, un sursis à statuer et, subsidiairement au fond, le rejet des demandes de Mme Y... en l'absence de réunion des conditions de mise en jeu de sa responsabilité et, notamment, de preuve d'un préjudice certain, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, souverainement apprécié l'existence et l'étendue du déficit fonctionnel permanent ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Les Laboratoires Servier. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la société Les laboratoires Servier est engagée à l'égard de Mme Esther Y... du fait de la défectuosité du Médiator pendant la période d'administration du médicament et condamné la société Les Laboratoires Servier à verser à Mme esther Y... en réparation de ses préjudices corporels, provisions non déduites, les sommes suivantes : 3.000 euros au titre des souffrances endurées, 1.350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 3.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de sursis à statuer, Les Laboratoires Servier sont visés par deux procédures pénales, l'une devant le tribunal de Nanterre sur citation directe, dans le cadre de laquelle Mme Y... est partie civile, et l'autre sur information ouverte par le ministère public, dans le cadre de laquelle ils ont été mis en examen. Ces procédures visent les délits de tromperie, homicides et blessures involontaires. L'article 4 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Sur un plan strictement formel, les demandes de Mme Y... sont fondées sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, et n'ont pas pour objet de réparer les préjudices nés des infractions objet des poursuites, y compris dans celles dans lesquelles elle s'est constituée partie civile. Sur le plan matériel, une condamnation pour blessures involontaires exige la preuve d'une faute, alors que les dispositions précitées instaurent précisément une responsabilité purement objective, dont la mise en oeuvre n'exige pas une telle preuve. Le sursis à statuer ne peut donc être prononcé en application de l'alinéa 1er de l'article 4 du code de procédure pénale. En ce qui concerne la seule opportunité d'un sursis à statuer, il doit être observé que, si les données scientifiques débattues, à savoir l'imputabilité au Médiator de certaines pathologies cardiaques, sont identiques dans le cadre des instances civiles et pénales, le débat pénal est sans commune mesure, tant par son ampleur que son objet, avec la réparation d'un préjudice causé à une victime particulière. Ainsi, dans le cas où la présente juridiction surseoirait à statuer sur les demandes de Mme Y... dans l'attente de l'issue des procédures pénales en cours, cette dernière serait exposée, sans véritable nécessité au regard des données de fait et scientifiques d'ores et déjà acquises, et des éléments médicaux recueillis la concernant en particulier, à des délais insupportables assimilables à un véritable déni de justice. Enfin, en ce qui concerne l'impossibilité invoquée par Le Laboratoire Servier de communiquer en vue de sa défense certaines pièces du dossier pénal longuement énumérées dans ses écritures, il n'est pas précisé en quoi ces pièces seraient pertinentes dans le cadre du débat particulier intéressant Mme Y..., et certaines sont des documents publics collectés au cours de l'enquête et que Servier pouvait parfaitement produire. En outre le débat sur les effets néfastes du Médiator apparaît largement dépassé, au regard tant de la loi du 29 juillet 2011 instaurant un mécanisme de réparation amiable et une substitution par l'ONIAM, que de l'attitude publique des Laboratoires Servier, qui ont fait part de leur volonté d'indemniser toutes les victimes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale que si la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » s'impose lorsque l'action civile est exercée en réparation du dommage causé par une infraction pénale, en revanche, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce, l'action engagée contre Les Laboratoires Servier par Mme Y... sur le fondement des articles 1386-1 du code civil et suivants n'est pas exercée en réparation du dommage causé par une ou des infractions faisant l'objet des instances pénales en cours, de sorte qu'un sursis à statuer ne s'impose pas. Par ailleurs, la responsabilité du fait du défaut des produits est une responsabilité objective qui n'impose pas de démontrer l'existence d'une faute, le producteur pouvant toutefois s'exonérer dans des conditions limitativement énumérées par l'article 1386-1 (lire 1386-11) du code civil, et notamment dans le cas prévu au 4°, s'il prouve « que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ». Or, il apparaît qu'en l'espèce, une expertise judiciaire civile a été réalisée de façon contradictoire, les questions posées à l'expert portant notamment sur les rapprochements signalés dans la littérature médicale et les éléments contenus dans la notice d'utilisation du médicament ; que les parties ont, tant pendant les opérations d'expertise que durant la procédure, échangé de nombreux documents scientifiques et médicaux, qui ont fait l'objet d'une discussion contradictoire, portant précisément sur l'état des connaissances quant aux effets défavorables du médicament et sur la question de la défectuosité du Médiator. Par ailleurs, la société Les Laboratoires Servier ne peut soutenir qu'elle est privée d'un procès équitable au motif général de son empêchement à produire les éléments couverts par le secret de l'instruction sans préciser quels sont, parmi ces éléments, ceux qu'elle entend invoquer pour sa défense dans le cadre de l'instance civile laquelle est distincte, par son fondement et son objet, des procédures pénales en cours. Au vu des explications fournies et des pièces communiquées par la société défenderesse tout au long de la procédure, tant qu'auprès des experts qu'auprès du tribunal, notamment pour contester le défaut de l'information ou pour invoquer les causes d'exonération, il convient de constater que la société Les Laboratoires Servier, laquelle n'a jamais fait état de son impossibilité de produire un élément en particulier, a été en mesure de faire valoir les moyens qui étaient nécessaires à sa défense dans le cadre de la procédure civile. Dès lors qu'il n'apparait pas établi que les éléments dont dispose le tribunal seraient insuffisants pour statuer au fond, ni que la société Les Laboratoires Servier aurait été privée d'un procès équitable, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente des décisions pénales ou de la levée du secret de l'instruction et la demande de la société défenderesse sera rejetée de ce chef » ; 1°/ ALORS QUE si l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale peut être exercée devant une juridiction civile, il doit toutefois être sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'il doit notamment en aller ainsi lorsque le fait générateur de responsabilité civile repose sur les mêmes éléments matériels que ceux de nature à constituer l'infraction pénale faisant l'objet des poursuites ; qu'en l'espèce, la société Les Laboratoires Servier est poursuivie devant les juridictions pénales des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, parce qu'elle aurait trompé les patients sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation du Médiator en n'informant pas ces derniers, ainsi que les médecins, de tous les effets indésirables susceptibles d'être liés à la consommation du médicament ; que l'action en responsabilité civile engagée par Mme Y..., qui est partie civile à l'une des instances pénales, repose à la fois sur la démonstration par cette dernière d'un prétendu défaut du produit, tenant à une absence d'information sur les effets indésirables induits par sa consommation, et sur le fait que la société exposante ne puisse de son côté s'exonérer en invoquant le risque de développement, c'est-à-dire le fait que l'état des connaissances scientifiques au moment du traitement de la patiente ne permettaient pas de déceler l'existence du défaut ; que ces différents éléments étant les mêmes que ceux qui font l'objet de la procédure pénale dans laquelle Mme Y... s'est portée partie civile, il s'en déduit que l'action en responsabilité civile engagée par cette dernière est bien une action en réparation du dommage qui lui aurait été causé par les infractions pénales reprochées à la société Les Laboratoires Servier, ce qui imposait donc aux juges du fond de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ; 2°/ ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que le respect des droits de la défense de chacun des plaideurs soit effectivement assuré ; que tel n'est pas le cas lorsque l'une des parties, poursuivie devant les juridictions pénales pour certaines infractions, est attraite devant les juridictions civiles sur le fondement des mêmes faits et se retrouve dans l'impossibilité d'invoquer au soutien de sa défense les éléments rassemblés dans le cadre de l'information judiciaire, indispensables pour apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais couverts par le secret de l'instruction ; qu'en l'espèce, la société Les Laboratoires Servier faisait expressément valoir qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer en vue de sa défense un nombre très important de pièces du dossier pénal couvertes par le secret de l'instruction, dont une expertise scientifique de 800 pages et quatre annexes, réalisée de concert par trois experts, relative aux caractéristiques scientifiques et pharmacologiques du Médiator, à ses propriétés, à ses parentés chimiques et pharmacologiques, à ses effets indésirables, ainsi que de multiples autres pièces nécessaires à l'appréciation tant du caractère défectueux du Médiator que de l'état des connaissances scientifiques et techniques durant la période pendant laquelle ce médicament a été prescrit à Mme Y... (p. 15 à 28) ; qu'en énonçant, pour juger que la société Les Laboratoires Servier n'aurait pas été privée du droit à un procès équitable, qu'il « n'est pas précisé en quoi ces pièces seraient pertinentes dans le cadre du débat particulier intéressant Mme Y... », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société exposante et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que le respect des droits de la défense de chacun des plaideurs soit effectivement assuré ; que tel n'est pas le cas lorsque l'une des parties, poursuivie devant les juridictions pénales pour certaines infractions, est attraite devant les juridictions civiles sur le fondement des mêmes faits et se retrouve dans l'impossibilité d'invoquer au soutien de sa défense les éléments rassemblés dans le cadre de l'information judiciaire, indispensables pour apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais couverts par le secret de l'instruction ; qu'en l'espèce, la société Les Laboratoires Servier faisait expressément valoir qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer en vue de sa défense un nombre très important de pièces du dossier pénal couvertes par le secret de l'instruction, dont une expertise scientifique de 800 pages et quatre annexes, réalisée de concert par trois experts, relative aux caractéristiques scientifiques et pharmacologiques du Médiator, à ses propriétés, à ses parentés chimiques et pharmacologiques, à ses effets indésirables, ainsi que de multiples autres pièces nécessaires à l'appréciation tant du caractère défectueux du Médiator que de l'état des connaissances scientifiques et techniques durant la période pendant laquelle ce médicament a été prescrit à Mme Y... (p. 15 à 28) ; qu'en énonçant en l'espèce, pour décider que la société Les Laboratoires Servier n'aurait pas été privée du droit à un procès équitable, que « le débat sur les effets néfastes du Médiator apparaît largement dépassé », cependant que la communication des pièces litigieuses couvertes par le secret de l'instruction était indispensable pour apprécier tant le caractère défectueux du médicament que l'existence d'un risque de développement exonératoire de la responsabilité du fabricant, tous éléments qui, loin d'appartenir à un « débat dépassé », étaient au contraire au coeur du litige dont les juges du fond étaient saisis, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la société Les laboratoires Servier est engagée à l'égard de Mme Esther Y... du fait de la défectuosité du Médiator pendant la période d'administration du médicament et condamné la société Les Laboratoires Servier à verser à Mme esther Y... en réparation de ses préjudices corporels, provisions non déduites, les sommes suivantes : 3.000 euros au titre des souffrances endurées, 1.350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 3.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'imputabilité du dommage au Médiator : il résulte de l'expertise du docteur A... (lire A...) que Mme Y..., née le [...] , a été traitée par Médiator [...] entre le 9 février 2006 et le 17 octobre 2009, soit pendant trois ans. . Elle a cependant déclaré en avoir pris depuis 2004. Son dossier médical n'a pas été communiqué. Des examens cardiologiques préopératoires effectués en 1967 et 1970 n'ont pas retrouvé d'anomalies. Un examen cardiologique pratiqué après réception du courrier de l'AFSSAPS le 26 janvier 2011 par le docteur B... a mis en évidence une fuite mitrale de grade ¿ et une fuite aortique très discrète également quantifiée ¿. Cette valvulopathie n'a pas paru spécifique de quoi que ce soit à ce médecin, qui conclut qu'il lui est impossible de dire si elle est en rapport avec le Médiator ou pas. Un second examen, du même cardiologue, a eu les mêmes résultats. A été constatée le jour de l'expertise une insuffisance aortique minime, de grade évalué à 0,5/4, sans retentissement ventriculaire, ainsi qu'une insuffisance mitrale très minime. L'épaississement diffus des sigmoïdes, l'aspect central de la fuite (aortique) sont, pour l'expert, des arguments rendant plausible l'effet du Médiator dans l'apparition de la minime insuffisance aortique observée, en sus de l'effet de l'hypertension artérielle et de l'hypertrophie ventriculaire. Le lien de causalité avec la prise du Médiator lui semble plausible. Cette prise du Médiator a été adjointe à une hypertension artérielle et à une hypertrophie ventriculaire gauche importante, facteurs de sclérose valvulaire avec l'âge. Il n'y avait pas d'état antérieur connu. Cette prise de Médiator a été au moins, aux yeux de l'expert, génératrice d'une aggravation de risque. Les données actuelles de la science laissent penser qu'après deux ans d'arrêt du produit, le risque de complication valvulaire devient très faible, étant cependant observé que le risque évolutif est mal connu. Dans ses explications, le docteur A... (lire A...) a précisé que, l'atteinte valvulaire de Mme Y... étant indétectable à l'examen clinique, elle pouvait très bien préexister sans avoir été dépistée. Au jour de l'expertise (21 janvier 2012), les fuites constatées étaient moins importantes que lors des précédents examens de 2011. Sur dires des parties, et dans un additif au rapport daté du 28 juin 2012, le docteur A... (lire A...) a maintenu son appréciation du caractère plausible de la causalité avec le Médiator, mais a précisé qu'il ne retenait pas d'imputabilité directe et certaine. Le collège d'expert désigné par l'ONIAM dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme Y... a émis le 24 mars 2015 l'avis suivant, rendu contradictoirement à l'égard des Laboratoires Servier. Les pathologies rapportées sont les suivantes : une cardiomyopathie hypertensive et hypertrophique, une insuffisance mitrale grade ¿, une insuffisance mitrale aortique grade ¿. La cardiomyopathie hypertensive et hypertrophique présentée par Mme Y... ne correspond pas à une forme d'atteinte cardiaque décrite par la littérature scientifique comme étant liée à une origine toxique ou médicamenteuse en général et à la prise de benfluorex en particulier. Le collège considère également, au vu des pièces médicales produites, que l'insuffisance valvulaire mitrale décrite, qui apparait dans un contexte de cardiopathie hypertensive et hypertrophique, et qui n'est accompagnée d'aucune anomalie morphologique évocatrice d'une atteinte médicamenteuse, ne présente pas les caractéristiques admises par la littérature scientifique comme déterminant une origine toxique ou médicamenteuse en général et à la prise du benfluorex en particulier. En revanche, s'agissant de l'insuffisance aortique, le collège d'experts considère que, compte tenu de la chronologie d'apparition de l'atteinte par rapport à la prise de benfluorex et de la description échographique de la valve aortique, qui met en évidence « un épaississement discret », et en l'absence d'autres causes possibles, seule l'origine médicamenteuse peut être retenue pour expliquer cette atteinte. La cour ne peut qu'observer la convergence entre les appréciations du docteur A... (lire A...), qui conclut à une causalité plausible (sur l'échelle de l'AFSSAPS, allant de paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable) et du collège d'experts, en faveur d'une imputabilité de l'insuffisance aortique à la prise de Médiator, fondée sur la chronologie de la découverte de cette pathologie par rapport à l'ingestion prouvée de Médiator, et l'aspect échographique de la valve aortique. Il doit d'ailleurs être rappelé que les deux expertises ont été réalisées à près de trois ans d'intervalle, la seconde l'étant alors que les connaissances sur les effets nocifs du Médiator avaient progressé, à tel point que le réexamen de certaines demandes écartées initialement a été ordonné par le législateur. Elle relève également qu'aucune hypothèse faisant appel à une cause étrangère n'a été formulée, et que, même si la pathologie présentée ne peut, selon le docteur A... (lire A...), avoir de retentissement fonctionnel, aucun élément ne permet de considérer qu'elle est antérieure au traitement par Médiator, alors pourtant que Mme Y... était suivie pour hypertension artérielle depuis au moins 2006. Le tribunal a donc justement retenu que cet ensemble d'éléments constituait des présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour constituer la preuve d'un lien de causalité entre l'exposition de Mme Y... au Médiator et l'insuffisance aortique qu'elle présente » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour mettre en jeu la responsabilité du producteur d'un médicament sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut du médicament et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, ce qui implique de démontrer au préalable l'administration du médicament et la participation du médicament dans la survenance du dommage. Eu égard à la difficulté d'établir scientifiquement un lien de causalité, il est admis que la preuve de cette causalité peut être administrée par la réunion de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes à condition d'une part, que le fait invoqué puisse au regard des données acquises de la science être matériellement une cause génératrice du dommage, d'autre part qu'il soit hautement probable que ce facteur a été à l'origine du dommage et enfin, que les autres causes possibles du dommage aient pu être circonscrites ou exclues. S'agissant de la preuve de l'administration du médicament, la réalité du traitement par Médiator de Mme Y... ne fait pas l'objet de discussions, seule la durée de ce traitement étant contestée. L'expert indique que le Médiator lui a été prescrit à partir d'au moins 2006 à raison de 3 comprimés par jour, la première ordonnance communiquée étant datée du 9 février 2006 et que la délivrance du médicament est attestée pour la période du 27 octobre 2006 au 17 octobre 2009 par la pharmacie et pour la période du 27 novembre 2007 au 17 octobre 2009 par la CPAM. Dans la mesure où l'attestation du docteur C..., qui fait état d'un début de traitement à partir de 2004, n'est pas étayée par d'autres éléments objectifs, en particulier le dossier médical de sa patiente qu'il n'a pas communiqué à l'expert, il sera retenu que le traitement par Médiator est établi du 9 février 2006 au 17 octobre 2009.Il ressort du rapport du docteur A... que Mme Y..., âgée de 63 ans au moment de l'expertise, présente une hypertension artérielle ancienne qui est traitée, une hypertrophie ventriculaire gauche notable, une dyslipémie traitée par une statine, une insuffisance aortique minime 0,5/4 sans retentissement ventriculaire et une insuffisance mitrale très minime, l'expert précisant que cette double valvulopathie aortique et mitrale qui a été découverte en janvier 2011, est moins sévère au jour de l'expertise que lors des électrocardiogrammes réalisés en janvier et juillet 2011. Sans pouvoir affirmer, faute d'avoir eu communication du dossier médical de Mme Y..., que ces lésions n'existaient pas avant la prise de Médiator, l'expert retient néanmoins que le lien de causalité entre la prise de Médiator et la double valvulopathie que présente Mme Y... est plausible ; qu'en effet, l'exposition au Médiator peut chez certains patients, plus souvent des femmes, entrainer la constitution de lésion valvulaires d'allure fibreuse, non inflammatoires, non sténosantes, mais restrictives ; que des études scientifiques ont montré que ces lésions étaient analogues à celles décrites par les anorexigènes et le pergolide et qu'elles auraient, ainsi que le montre l'étude Triboulloy C et coll de 2011, la même physiopathologie impliquant l'action de la norfenfluramine, métabolite du benfluorex, sur les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2b qui sont fortement exprimés sur les valves cardiaques. Par ailleurs, l'expert conclut que cette pathologie qui est en lien plausible avec le Médiator a été adjointe aux facteurs de sclérose valvulaire présentés par Mme Y..., à savoir une hypertension artérielle et une hypertrophie ventriculaire gauche, et qu'en l'absence d'état antérieur connu, il peut être considéré que cette pathologie a été, au minimum, additive à l'état antérieur et génératrice d'une aggravation de risque. Les Laboratoires Servier soutiennent que l'imputabilité des troubles de Mme Y... au médicament ne peut être établie, même par des présomptions graves, précises et concordantes, dans la mesure où l'ignorance de l'état antérieur de Mme Y... ne permet pas d'exclure que sa valvulopathie ait préexisté au traitement, que les lésions observées ne sont pas évocatrices de valvulopathie médicamenteuse et qu'il existe d'autres causes possibles. Il est exact que l'expert n'exclut pas de façon formelle que l'atteinte valvulaire pouvait exister avant le traitement, celle-ci ne pouvant être détectée par un simple examen clinique, néanmoins il convient de constater que des examens cardiaques réalisés en 1967 et 1970 n'ont révélé aucune anomalie et que c'est seulement après avoir reçu le courrier de l'AFSSAPS que Mme Y... a fait pratiquer les examens qui ont révélé sa pathologie, ce qui permet de penser qu'elle ne souffrait pas auparavant de pathologie cardiaque qui aurait nécessité des échographies cardiaques régulières. Par ailleurs, les conclusions du docteur A..., émises au vu de ses constatations et des examens pratiqués, en particulier l'échocardiogramme, sont clairement en faveur d'une valvulopathie d'origine médicamenteuse ; qu'en réponse au dire de la société Servier, l'expert a confirmé que les signes échographiques chez Mme Y... étaient caractéristiques de l'effet du Médiator au niveau de la valve aortique ; que l'expert précise que ces anomalies sont « en sus » de l'effet de l'hypertension artérielle et de l'hypertrophie ventriculaire, ce qui signifie qu'elles ne sont pas imputables aux autres pathologies cardiaques de Mme Y.... De même, ces anomalies ne peuvent être la conséquence d'un éventuel état antérieur, l'expert considérant que dans l'hypothèse de la préexistence de lésions valvulaires, la pathologie en lien avec l'exposition au Médiator est au minimum additive à l'état antérieur. Les conclusions du docteur A... sont confortées par le collège d'experts D..., dont le rapport en date du 17 février 2015 est versé au débat ; en effet, au vu des pièces qui leur ont été fournies, le collège d'experts considère que, compte tenu de la chronologie d'apparition, de la description anatomique et, en l'absence d'autres causes possibles, seule l'origine médicamenteuse peut être retenue pour expliquer l'insuffisance aortique de Mme Y.... En revanche, le même collège conclut que n'étant accompagnée d'aucune anomalie morphologique évocatrice d'une atteinte médicamenteuse, l'insuffisance valvulaire mitrale n'est pas imputable au benfluorex ; que cette dernière conclusion n'est pas contradictoire avec les conclusions de l'expert judiciaire, puisque ce dernier indique que lors de l'échocardiogramme qu'il a réalisé, il n'a pas constaté de fusion commissurale ou d'aspect restrictif au niveau de la valvule mitrale, alors que toujours selon cet expert, en échographie l'aspect restrictif caractéristique de l'effet du Médiator s'observe surtout au niveau de la valvule mitrale. Ainsi, il est établi que Mme Y... souffre d'une double valvulopathie aortique et mitrale de faible importance, pour laquelle l'expert qui l'a examinée a retenu qu'elle était en lien de causalité plausible avec son exposition au Médiator ; que si l'insuffisance valvulaire mitrale ne peut être imputée au benfluorex, en revanche l'insuffisance valvulaire aortique présente des aspects caractéristiques des lésions d'origine médicamenteuse qui ne peuvent être imputées ni à un état éventuel antérieur, ni aux autres pathologies cardiaques de Mme Y..., l'expert judiciaire considérant que la pathologie en lien avec le Médiator est au minimum additive à un éventuel état antérieur et aux autres facteurs de sclérose valvulaire présentés par Mme Y... ; qu'il peut également être constaté que la régression des fuites valvula
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 20 septembre 2017
- Matière
- responsabilite du fait des produits defectueux
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100972
Données disponibles
- Texte intégral