Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100561
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jurisystem, spécialisée dans l'édition de supports juridiques, a créé, en 2012, le site avocat.net, devenu alexia.fr, afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le « comparateur d'avocats n° 1 en France » ; que, soutenant que la société Jurisystem, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l'apport d'affaires et le partage d'honoraires, le Conseil national des barreaux (CNB) l'a assignée en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession et en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Jurisystem fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétrocession des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr au profit du CNB ou, à tout le moins, de procéder à leur radiation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de ses conclusions que la société Jurisystem soutenait que « l'utilisateur peut sélectionner les profils des avocats qui lui conviennent et leur demander un devis en cliquant sur le bouton « demander un devis » ; les avocats qui reçoivent les demandes de devis peuvent alors choisir d'y répondre si la question les intéresse. Ce sont bel et bien les avocats qui envoient ensuite leur devis d'intervention aux utilisateurs du site internet » ; que, dès lors, en retenant qu'« il ressort du procès-verbal de constat du 6 novembre 2013 et des explications de la société Jurisystem que celle-ci, qui est une société commerciale, propose aux internautes, futurs justiciables, des devis relatifs aux prestations d'avocat. Cette société utilise la dénomination avocat.net comme adresse électronique pour prospecter les internautes en vue de leur proposer de les mettre en relations avec des cabinets d'avocats partenaires, créant, par l'usage de cette dénomination, et alors qu'elle leur transmet des devis de prestations d'avocats, une confusion dans l'esprit de l'internaute non averti, qui pense être en relation avec une société d'avocats », les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de la société Jurisystem et violé, en conséquence, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer même que la société Jurisystem ait contribué, en dénommant son site internet avocat.net, à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession d'avocat, cette circonstance est impropre à justifier la rétrocession de ce nom de domaine au CNB qui, au reste, n'a pas plus la qualité d'avocat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation ; Sur le deuxième moyen et le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, du même pourvoi, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du même pourvoi, réunis : Attendu que la société Jurisystem fait grief à l'arrêt de lui interdire de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n° 1 en France » et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site alexia.fr, alors, selon le moyen : 1°/ que, constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'une demande formée pour la première fois en appel n'est le complément de la demande originaire que si elle vise à la réactualiser, au regard de circonstances intervenues entre la première instance et l'appel ; qu'au cas d'espèce, la demande originaire visant l'interdiction de l'usage du slogan utilisé à l'époque, si, eu égard à la modification du slogan, une demande visant à faire interdire l'usage du nouveau slogan pouvait être déclarée recevable, en tant que complément, en aucun cas le CNB ne pouvait aller au delà et solliciter, de manière générale l'interdiction de « l'usage de la mention « Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou « Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente » ; qu'en décidant qu'une telle demande était recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 2°/ que, si même il fallait admettre qu'une demande nouvelle peut être qualifiée de complément d'une demande originaire dès lors qu'elle tend aux mêmes fins ou a le même objet, il était exclu qu'une demande visant à interdire « l'usage de la mention « Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou « Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente », à quelque titre que ce soit, puisse être considérée comme le complément d'une demande visant à l'interdiction de l'usage de termes précis, à titre de slogan ; qu'en décidant qu'une telle demande était recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 3°/ que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'à supposer que les conclusions du CNB puissent avoir été interprétées comme formulant une demande d'interdiction de l'activité de comparateur d'avocats, cette demande ne pouvait être considérée comme le complément de la demande originaire visant à interdit à la société Jurisystem de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n° 1 en France » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 4°/ que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que la demande, formulée en cause d'appel et visant à interdire toute notation d'avocats sur les sites internet exploités par la société Jurisystem pouvait être considérée comme le complément de la demande originaire visant à interdire à la société Jurisystem de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n° 1 en France », la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en affirmant la recevabilité de la demande nouvelle, sans expliquer en quoi elle aurait été le complément de la demande originaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et le quatrième moyen, pris en sa sixième branche, du même pourvoi, réunis : Attendu que la société Jurisystem fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant, pour faire droit à la demande du CNB, sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats inscrits sur le site internet et que l'ancien slogan était par suite trompeur, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation ; 2°/ que l'avocat doit seul répondre vis-à-vis de son ordre des infractions éventuelles à sa déontologie ; qu'en décidant, au contraire, faire droit à la demande du CNB, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats (RIN) prohibe toute mention comparative, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du RIN et l'article 1 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; 3°/ qu'à supposer par impossible que la qualité de tiers n'exclue pas, en elle-même, l'applicabilité de règles déontologiques, l'article 10.2 du RIN, en tant qu'il dispose que « l'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession. La publicité personnelle, dont la sollicitation personnalisée, et l'information professionnelle de l'avocat doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. Sont prohibées : (...) - toute mention comparative ou dénigrante », ne saurait en aucun cas régir le comportement d'une personne n'étant pas avocat ; qu'en décidant, dès lors, faire droit à la demande du CNB, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du RIN prohibe toute mention comparative, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du RIN et l'article 1 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; 4°/ qu'en se fondant, pour interdire l'activité de comparateur d'avocats, sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats inscrits sur le site internet et que l'ancien slogan était par suite trompeur, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances impropres à établir que l'activité de comparateur d'avocat constituait en elle-même une pratique trompeuse et a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que le CNB fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Jurisystem à la rétrocession des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr à son profit ou à leur radiation sous peine d'astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans le dispositif de ses conclusions, le CNB a demandé à la cour d'appel d'interdire à la société Jurisystem l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des termes « avocat.net », « avocat », seuls ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la profession d'avocat, et, notamment, pour désigner des services de conseils juridiques ; qu'en énonçant qu'il ne peut être fait droit à la demande du CNB tendant à interdire l'usage de la dénomination « avocat.net » à laquelle serait jointe toute dénomination prêtant également à confusion dès lors qu'elle ne peut statuer sur des faits futurs qui ne sont pas dans le présent débat, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du CNB, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant qu'il ne peut être fait droit à la demande du CNB tendant à interdire l'usage de la dénomination « avocat.net » à laquelle serait jointe toute dénomination prêtant également à confusion dès lors que la cour ne peut statuer sur des faits futurs qui ne sont pas dans le présent débat, cependant que l'usurpation, par la société Jurisystem, du titre d'avocat, impliquant l'utilisation du vocable « avocat », dans le nom de son site internet, était dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 3°/ que, suivant l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que, dans le dispositif de ses conclusions, le CNB a demandé à la cour d'appel d'interdire à la société Jurisystem l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des termes « avocat.net », « avocat », seuls ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la profession d'avocat, et, notamment, pour désigner des services de conseils juridiques, exprimant ainsi un intérêt, né et actuel à agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que le CNB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à interdire à la société Jurisystem de se faire rémunérer par devis proposé aux avocats référencés sur ses sites internet www.avocat.net et www.alexia.fr, alors, selon le moyen : 1°/ que, suivant l'article 10, alinéa 4, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, la rémunération d'apport d'affaires est interdite ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Jurisystem propose aux avocats de « par l'intermédiaire de son site de les mettre en relation avec des particuliers à la recherche d'avocats dans différents domaines » et reçoit une rémunération en contrepartie de cette entremise ; que, pour rejeter la demande du CNB, la cour d'appel a énoncé que, si la société Jurisystem, qui, dans ses courriers, démarche explicitement les avocats, comme cela ressort des termes de celui adressé à M. A... pour leur proposer des affaires, il n'est pas établi qu'elle perçoit à ce titre une rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé la disposition susvisée ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que la société Jurisystem propose aux avocats de « par l'intermédiaire de son site de les mettre en relation avec des particuliers à la recherche d'avocats dans différents domaines » et reçoit une rémunération en contrepartie de cette entremise ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du CNB, que si la société Jurisystem qui dans ses courriers démarche explicitement les avocats, comme cela ressort des termes de celui adressé à M. A..., pour leur proposer des affaires, il n'est pas établi qu'elle perçoit à ce titre une rémunération, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, suivant l'article 10, alinéa 4, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, la rémunération d'apports d'affaires est interdite ; que, dans ses écritures d'appel, le CNB a invoqué le mode de rémunération indirect élaboré par la société Jurisystem prenant la forme de crédits pour contourner les dispositions impératives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cet élément, propre à établir une rémunération d'apport d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que le CNB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à interdire à la société Jurisystem de percevoir, par un partage indirect des honoraires des avocats, une rémunération autre que sous la forme d'un abonnement avec un prix forfaitaire relatif aux frais fixes du site internet, alors, selon le moyen : 1°/ que, suivant l'article 21.3.6.1 du RIN, il est interdit à l'avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas avocat ; que, pour rejeter les demandes du CNB, la cour d'appel a énoncé que la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspond aux frais d'intervention des services d'entremise ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi la rémunération réglée par l'avocat était exclusive de tout bénéfice réalisé par la société Jurisystem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2°/ que, pour rejeter les demandes du CNB, la cour d'appel a énoncé que la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspond aux frais d'intervention des services d'entremise ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une simple affirmation et sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, suivant l'article 6.6.4.2 du RIN, l'avocat référencé par un site internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l'avocat des clients avec lesquels le site l'a mis en relation ; que, dans ses écritures d'appel, le CNB a fait valoir que l'analyse du tribunal selon laquelle l'achat d'un devis par un avocat ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé est contraire à l'esprit du texte, lequel autorise le paiement d'un prix forfaitaire et fixe sous la forme d'un abonnement au site, et non pas proportionnellement au nombre de devis achetés ce qui revient à partager des honoraires avec la plate-forme ; qu'il précisait que la société Jurisystem se fait rémunérer les demandes de devis proposés, en fonction du nombre de demandes de l'avocat et que le fait que les frais soient payés par l'avocat à la plate-forme, n'empêche pas l'existence d'un partage d'honoraires, lequel est en réalité différé dans le temps et opéré entre l'avocat et la société commerciale, sa rémunération ne correspondant pas aux frais fixes, mais aux nombres d'offres communiquées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce chef de conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais sur les septième et huitième branches du quatrième moyen et les troisième et quatrième branches du cinquième moyen du pourvoi principal, réunis :
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 561 FS-P+B+I Pourvoi n° P 16-13.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Jurisystem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant au Conseil national des barreaux, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Le Conseil national des barreaux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jurisystem, de Me Le Prado, avocat du Conseil national des barreaux, l'avis de M. Sudre, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jurisystem, spécialisée dans l'édition de supports juridiques, a créé, en 2012, le site avocat.net, devenu alexia.fr, afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le « comparateur d'avocats n° 1 en France » ; que, soutenant que la société Jurisystem, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l'apport d'affaires et le partage d'honoraires, le Conseil national des barreaux (CNB) l'a assignée en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession et en indemnisation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Jurisystem fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétrocession des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr au profit du CNB ou, à tout le moins, de procéder à leur radiation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de ses conclusions que la société Jurisystem soutenait que « l'utilisateur peut sélectionner les profils des avocats qui lui conviennent et leur demander un devis en cliquant sur le bouton « demander un devis » ; les avocats qui reçoivent les demandes de devis peuvent alors choisir d'y répondre si la question les intéresse. Ce sont bel et bien les avocats qui envoient ensuite leur devis d'intervention aux utilisateurs du site internet » ; que, dès lors, en retenant qu'« il ressort du procès-verbal de constat du 6 novembre 2013 et des explications de la société Jurisystem que celle-ci, qui est une société commerciale, propose aux internautes, futurs justiciables, des devis relatifs aux prestations d'avocat. Cette société utilise la dénomination avocat.net comme adresse électronique pour prospecter les internautes en vue de leur proposer de les mettre en relations avec des cabinets d'avocats partenaires, créant, par l'usage de cette dénomination, et alors qu'elle leur transmet des devis de prestations d'avocats, une confusion dans l'esprit de l'internaute non averti, qui pense être en relation avec une société d'avocats », les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de la société Jurisystem et violé, en conséquence, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer même que la société Jurisystem ait contribué, en dénommant son site internet avocat.net, à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession d'avocat, cette circonstance est impropre à justifier la rétrocession de ce nom de domaine au CNB qui, au reste, n'a pas plus la qualité d'avocat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation ; Mais attendu que l'arrêt relève que, notamment selon le procès-verbal de constat du 6 novembre 2013, la société Jurisystem, de nature commerciale, propose aux internautes, sur son site avocat.net, d'obtenir des devis de prestations d'avocats ; qu'il retient que l'usage de ce nom de domaine, associé à l'offre concomitante d'accès à des fiches juridiques, est de nature à créer, dans l'esprit du public non averti, qui peut croire être en relation avec des avocats, une confusion sur la qualité de ses interlocuteurs ; que, par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a estimé que l'utilisation des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr prêtait à confusion, a pu, sans commettre la dénaturation alléguée, ordonner, en réparation, la suppression de ces noms de domaine ou leur transfert au CNB, chargé de représenter la profession d'avocat, seules mesures susceptibles de satisfaire au but poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, du même pourvoi, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du même pourvoi, réunis : Attendu que la société Jurisystem fait grief à l'arrêt de lui interdire de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n° 1 en France » et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site alexia.fr, alors, selon le moyen : 1°/ que, constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'une demande formée pour la première fois en appel n'est le complément de la demande originaire que si elle vise à la réactualiser, au regard de circonstances intervenues entre la première instance et l'appel ; qu'au cas d'espèce, la demande originaire visant l'interdiction de l'usage du slogan utilisé à l'époque, si, eu égard à la modification du slogan, une demande visant à faire interdire l'usage du nouveau slogan pouvait être déclarée recevable, en tant que complément, en aucun cas le CNB ne pouvait aller au delà et solliciter, de manière générale l'interdiction de « l'usage de la mention « Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou « Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente » ; qu'en décidant qu'une telle demande était recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 2°/ que, si même il fallait admettre qu'une demande nouvelle peut être qualifiée de complément d'une demande originaire dès lors qu'elle tend aux mêmes fins ou a le même objet, il était exclu qu'une demande visant à interdire « l'usage de la mention « Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou « Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente », à quelque titre que ce soit, puisse être considérée comme le complément d'une demande visant à l'interdiction de l'usage de termes précis, à titre de slogan ; qu'en décidant qu'une telle demande était recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 3°/ que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'à supposer que les conclusions du CNB puissent avoir été interprétées comme formulant une demande d'interdiction de l'activité de comparateur d'avocats, cette demande ne pouvait être considérée comme le complément de la demande originaire visant à interdit à la société Jurisystem de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n° 1 en France » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 4°/ que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que la demande, formulée en cause d'appel et visant à interdire toute notation d'avocats sur les sites internet exploités par la société Jurisystem pouvait être considérée comme le complément de la demande originaire visant à interdire à la société Jurisystem de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n° 1 en France », la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en affirmant la recevabilité de la demande nouvelle, sans expliquer en quoi elle aurait été le complément de la demande originaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Jurisystem avait adopté, en cours d'instance, un nouveau slogan « comparez les avocats », la cour d'appel a exactement retenu que la demande visant à interdire l'usage de la mention « comparateur d'avocats », « comparez les avocats » ou toute formulation équivalente, qui avait le même fondement que la demande initiale tendant à l'interdiction de l'expression « le comparateur d'avocats n° 1 en France » et poursuivait la même fin, en était le complément ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et le quatrième moyen, pris en sa sixième branche, du même pourvoi, réunis : Attendu que la société Jurisystem fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant, pour faire droit à la demande du CNB, sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats inscrits sur le site internet et que l'ancien slogan était par suite trompeur, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation ; 2°/ que l'avocat doit seul répondre vis-à-vis de son ordre des infractions éventuelles à sa déontologie ; qu'en décidant, au contraire, faire droit à la demande du CNB, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats (RIN) prohibe toute mention comparative, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du RIN et l'article 1 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; 3°/ qu'à supposer par impossible que la qualité de tiers n'exclue pas, en elle-même, l'applicabilité de règles déontologiques, l'article 10.2 du RIN, en tant qu'il dispose que « l'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession. La publicité personnelle, dont la sollicitation personnalisée, et l'information professionnelle de l'avocat doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. Sont prohibées : (...) - toute mention comparative ou dénigrante », ne saurait en aucun cas régir le comportement d'une personne n'étant pas avocat ; qu'en décidant, dès lors, faire droit à la demande du CNB, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du RIN prohibe toute mention comparative, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du RIN et l'article 1 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; 4°/ qu'en se fondant, pour interdire l'activité de comparateur d'avocats, sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats inscrits sur le site internet et que l'ancien slogan était par suite trompeur, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances impropres à établir que l'activité de comparateur d'avocat constituait en elle-même une pratique trompeuse et a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'usage de la dénomination « avocat.net », sans adjonction d'autres termes, est de nature à laisser penser à l'internaute que le site est exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanent d'avocats, tandis que certaines prestations sont assurées par des personnes qui ne sont pas membres d'un barreau ; qu'il énonce que les critères de référencement et de classement ne sont pas clairement exposés et que la relation particulière entre le client et son avocat exclut toute comparaison à des fins commerciales ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée seulement sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats référencés sur le site, a caractérisé l'existence d'une pratique commerciale trompeuse, donc déloyale, de nature à altérer de manière substantielle le comportement de l'internaute moyen par rapport aux prestations offertes ; que le moyen, qui, en ses deuxième et troisième branches, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que le CNB fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Jurisystem à la rétrocession des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr à son profit ou à leur radiation sous peine d'astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans le dispositif de ses conclusions, le CNB a demandé à la cour d'appel d'interdire à la société Jurisystem l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des termes « avocat.net », « avocat », seuls ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la profession d'avocat, et, notamment, pour désigner des services de conseils juridiques ; qu'en énonçant qu'il ne peut être fait droit à la demande du CNB tendant à interdire l'usage de la dénomination « avocat.net » à laquelle serait jointe toute dénomination prêtant également à confusion dès lors qu'elle ne peut statuer sur des faits futurs qui ne sont pas dans le présent débat, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du CNB, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant qu'il ne peut être fait droit à la demande du CNB tendant à interdire l'usage de la dénomination « avocat.net » à laquelle serait jointe toute dénomination prêtant également à confusion dès lors que la cour ne peut statuer sur des faits futurs qui ne sont pas dans le présent débat, cependant que l'usurpation, par la société Jurisystem, du titre d'avocat, impliquant l'utilisation du vocable « avocat », dans le nom de son site internet, était dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 3°/ que, suivant l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que, dans le dispositif de ses conclusions, le CNB a demandé à la cour d'appel d'interdire à la société Jurisystem l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des termes « avocat.net », « avocat », seuls ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la profession d'avocat, et, notamment, pour désigner des services de conseils juridiques, exprimant ainsi un intérêt, né et actuel à agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en interdisant à la société Jurisystem de faire usage de la dénomination « avocat.net » pour désigner son site internet, tout en rejetant l'interdiction de l'usage de cette dénomination à laquelle serait adjointe toute mention prêtant également à confusion, au motif qu'il s'agissait de faits futurs qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel, qui a ordonné la cessation de l'activité illicite, a pu, hors toute dénaturation, rejeter la demande complémentaire dont le caractère général ne permettait pas de retenir l'existence avérée d'une situation dommageable illicite, justifiant qu'il en soit ordonné la cessation avant même la réalisation du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que le CNB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à interdire à la société Jurisystem de se faire rémunérer par devis proposé aux avocats référencés sur ses sites internet www.avocat.net et www.alexia.fr, alors, selon le moyen : 1°/ que, suivant l'article 10, alinéa 4, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, la rémunération d'apport d'affaires est interdite ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Jurisystem propose aux avocats de « par l'intermédiaire de son site de les mettre en relation avec des particuliers à la recherche d'avocats dans différents domaines » et reçoit une rémunération en contrepartie de cette entremise ; que, pour rejeter la demande du CNB, la cour d'appel a énoncé que, si la société Jurisystem, qui, dans ses courriers, démarche explicitement les avocats, comme cela ressort des termes de celui adressé à M. A... pour leur proposer des affaires, il n'est pas établi qu'elle perçoit à ce titre une rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé la disposition susvisée ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que la société Jurisystem propose aux avocats de « par l'intermédiaire de son site de les mettre en relation avec des particuliers à la recherche d'avocats dans différents domaines » et reçoit une rémunération en contrepartie de cette entremise ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du CNB, que si la société Jurisystem qui dans ses courriers démarche explicitement les avocats, comme cela ressort des termes de celui adressé à M. A..., pour leur proposer des affaires, il n'est pas établi qu'elle perçoit à ce titre une rémunération, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, suivant l'article 10, alinéa 4, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, la rémunération d'apports d'affaires est interdite ; que, dans ses écritures d'appel, le CNB a invoqué le mode de rémunération indirect élaboré par la société Jurisystem prenant la forme de crédits pour contourner les dispositions impératives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cet élément, propre à établir une rémunération d'apport d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que les dispositions de l'article 10, alinéa 4, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, selon lesquelles la rémunération d'apport d'affaires est interdite, ne régissent que les avocats et ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision de rejeter la demande du CNB tendant à l'interdiction des conditions de rémunération des prestations de la société Jurisystem, dès lors qu'elles sont étrangères aux honoraires directement perçus par l'avocat, se trouve légalement justifiée ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que le CNB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à interdire à la société Jurisystem de percevoir, par un partage indirect des honoraires des avocats, une rémunération autre que sous la forme d'un abonnement avec un prix forfaitaire relatif aux frais fixes du site internet, alors, selon le moyen : 1°/ que, suivant l'article 21.3.6.1 du RIN, il est interdit à l'avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas avocat ; que, pour rejeter les demandes du CNB, la cour d'appel a énoncé que la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspond aux frais d'intervention des services d'entremise ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi la rémunération réglée par l'avocat était exclusive de tout bénéfice réalisé par la société Jurisystem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2°/ que, pour rejeter les demandes du CNB, la cour d'appel a énoncé que la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspond aux frais d'intervention des services d'entremise ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une simple affirmation et sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, suivant l'article 6.6.4.2 du RIN, l'avocat référencé par un site internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l'avocat des clients avec lesquels le site l'a mis en relation ; que, dans ses écritures d'appel, le CNB a fait valoir que l'analyse du tribunal selon laquelle l'achat d'un devis par un avocat ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé est contraire à l'esprit du texte, lequel autorise le paiement d'un prix forfaitaire et fixe sous la forme d'un abonnement au site, et non pas proportionnellement au nombre de devis achetés ce qui revient à partager des honoraires avec la plate-forme ; qu'il précisait que la société Jurisystem se fait rémunérer les demandes de devis proposés, en fonction du nombre de demandes de l'avocat et que le fait que les frais soient payés par l'avocat à la plate-forme, n'empêche pas l'existence d'un partage d'honoraires, lequel est en réalité différé dans le temps et opéré entre l'avocat et la société commerciale, sa rémunération ne correspondant pas aux frais fixes, mais aux nombres d'offres communiquées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce chef de conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que la décision du CNB à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ne régit que les avocats et que ses dispositions ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision de rejeter la demande du CNB tendant à l'interdiction des conditions de rémunération des prestations de la société Jurisystem, dès lors qu'elles sont étrangères aux honoraires directement perçus par l'avocat, se trouve légalement justifiée ; Mais sur les septième et huitième branches du quatrième moyen et les troisième et quatrième branches du cinquième moyen du pourvoi principal, réunis : Vu l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Attendu que, si l'article 15, alinéa 1, du décret susvisé interdit à tout avocat d'intégrer, à l'occasion d'opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d'assurer le respect des règles professionnelles visant à l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession d'avocat ; que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et qu'il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente ; Attendu que, pour interdire à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site www.alexia.fr, l'arrêt retient que cette société propose un comparateur des avocats qu'elle référence, en dépit des règles déontologiques prohibant, s'agissant de la publicité personnelle de l'avocat, toute mention comparative et qu'elle a mis en place sur son site une notation des avocats contraire à leur déontologie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il interdit à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site www.alexia.fr sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Conseil national des barreaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Jurisystem. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a ordonné à la société JURISYSTEM de procéder à la rétrocession des noms de domaine [...] et [...] au profit du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ou, à tout le moins, à procéder à leur radiation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois de la signification de la présente décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que " quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présent loi sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. Cette loi réglemente notamment la profession d'avocat et réserve aux avocats ayant prêté serment et inscrits à l'un des barreaux, l'usage de ce titre. L'article 54 de cette même loi prohibe la délivrance de consultations juridiques, directement ou par personne interposée qui ne sont pas habilitées. Le CNB soutient qu'en proposant un site internet offrant des services juridiques sous la dénomination et le nom de domaine [...], alors que certains services sont proposés par une société commerciale qui n'est pas inscrite au Barreau, la société Jurisystem a violé l'article 74 de la loi précitée du 31 décembre 1971. La société Jurisystem expose qu'elle a souhaité faciliter la mise en relations entre les avocats et des particuliers aux fins de rendre l'accès aux professionnels du doit plus ouvert. Elle précise que le site ne se substitue pas aux avocats, mais les met en avant et celui-ci traite directement avec le client après avoir accepté le devis émis. Elle précise que le service fourni à l'utilisateur est gratuit, qu'elle n'intervient jamais dans la fixation des honoraires de l'avocat qui les perçoit directement. Elle poursuit en indiquant qu'elle n'a jamais prétendu être une société d'avocats, s'être prévalue du titre d'avocat, ni n'a fourni elle-même de consultations juridiques. Elle ajoute que rien ne l'empêche d'utiliser un nom de domaine composé du seul terme avocat dès lors que l'analyse du site internet permet, comme en l'espèce, d'exclure tout risque de confusion. Elle expose à cet effet que la page d'accueil du site met en exergue le fait qu'il place en relation gratuitement des clients et des avocats et comporte un bandeau sur chaque page indiquant qu'il propose un comparateur d'avocats. Ceci exposé, il ressort du procès verbal de constat du 6 novembre 2013 et des explications de la société Jurisystem que celle-ci, qui est une société commerciale, propose aux internautes, futurs justiciables, des devis relatifs aux prestations d'avocat. Cette société utilise la dénomination avocat, net comme adresse électronique pour prospecter les internautes en vue de leur proposer de les mettre en relations avec des cabinets d'avocats partenaires, créant, par l'usage de cette dénomination, et alors qu'elle leur transmet des devis de prestations d'avocats, une confusion dans l'esprit de l'internaute non averti, qui pense être en relation avec une société d'avocats et ce d'autant qu'elle leur propose en parallèle des fiches à contenu juridique. Elle commercialise ainsi sous la dénomination [...] des prestations d'avocats par son intercession. C'est donc à bon droit que le tribunal a interdit à la société appelante l'usage du titre d'avocat sur le site internet et la radiation du nom de domaine [...], sous astreinte. 11 convient de confirmer cette mesure d'interdiction et il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Jurisystem tendant à être autorisée même temporairement à utiliser cette dénomination prêtant à confusion pour permettre la redirection vers son nouveau site [...] » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, il résulte de ses conclusions que la société JURISYSTEM soutenait que « l'utilisateur peut sélectionner les profils des avocats qui lui conviennent et leur demander un devis en cliquant sur le bouton « demander un devis » ; les avocats qui reçoivent les demandes de devis peuvent alors choisir d'y répondre si la question les intéresse. Ce sont bel et bien les avocats qui envoient ensuite leur devis d'intervention aux utilisateurs du site internet » (conclusions, p. 5, § 8) ; que dès lors, en retenant qu'« il ressort du procès verbal de constat du 6 novembre 2013 et des explications de la société Jurisystem que celle-ci, qui est une société commerciale, propose aux internautes, futurs justiciables, des devis relatifs aux prestations d'avocat. Cette société utilise la dénomination avocat,net comme adresse électronique pour prospecter les internautes en vue de leur proposer de les mettre en relations avec des cabinets d'avocats partenaires, créant, par l'usage de cette dénomination, et alors qu'elle leur transmet des devis de prestations d'avocats, une confusion dans l'esprit de l'internaute non averti, qui pense être en relation avec une société d'avocats » (arrêt, p. 7, § 5-6), les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de la société JURISYSTEM et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer même que la société JURISYSTEM ait contribué, en dénommant son site internet [...], à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession d'avocat, cette circonstance est impropre à justifier la rétrocession de ce nom de domaine au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX qui, au reste, n'a pas plus la qualité d'avocat ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article L. 121-1 du Code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit qu'en référençant sur son site internet des personnes qui ne sont pas avocat et en faisant intervenir des juristes non avocats, la société JURISYSTEM a contrevenu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et interdit à la société JURISYSTEM de référencer des personnes qui ne sont pas avocat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 "Nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : S'il n'est pas titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Le CNB expose que la société Jurisystem référence sur son site internet [...] des personnes qui ne sont pas avocat comme madame Charline B... qui proposait de "contacter un conseiller juridique qui connaît tous les scénarios possibles et toutes les possibilités qui s'offrent aux époux" et qui n'apparaît pas inscrite au Barreau. Mais il s'agit d'une simple capture d'écran effectué par le CNB à partir de son propre ordinateur postérieurement au procès verbal d'huissier qui n'a pas constaté de tels faits et qui ne figure plus sur le site, de sorte que ce seul document est, à lui seul peu probant. Mais il ressort en revanche du procès verbal de la SCP Benhamou et associés en son annexe 6 que la société Jurisystem recrute une "juriste pour un site juridique en droit de la famille" pour répondre aux questions juridiques posées pour les internautes ce qui constitue la délivrance de consultations juridiques par une société commerciale et que la société référençait sous l'appellation avocat certifié une personne, madame Anne C... ac, qui n'est plus inscrite à aucun ordre d'avocats alors qu'il lui appartient de vérifier la véracité du titre d'avocat des personnes qu'elle "met en avant" en cette qualité. Il en résulte que la société Jurisystem contrevient aux dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et que c'est en conséquence à tort que le tribunal a rejeté les demandes formées à ce titre » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; qu'au cas d'espèce, en interdisant à la société JURISYSTEM de référencer des personnes qui ne sont pas avocat quand aucune des parties n'avait formé une telle demande, la Cour d'appel a statué ultra petita et a, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures, s'agissant de l'objet des demandes ; que si, dans ses conclusions d'appel, le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX invoquait une violation de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, il se bornait à solliciter qu'il soit interdit à la société JURISYSTEM d'user des termes « [...] » ou « avocat » ; qu'en interdisant dès lors à la société JURISYSTEM de référencer des personnes qui ne sont pas avocat, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 30 janvier 2015, interdit à la société JURISYSTEM de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n°1 en France », sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en première instance le CNB demandait l'interdiction de l'expression "le comparateur d'avocats n°1 en France" ; or en cours d'instance la société jurisystem a adopté un nouveau slogan "comparer les avocats" de sorte que les demandes nouvelles fondées sur des éléments nouveaux et qui sont le complément des précédentes, sont recevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et dont le CNB représente l'intérêt collectif, de sorte qu'il est recevable à prétendre en subir un préjudice. Ceci rappelé, il convient de relever que le comparateur ne porte que sur les seuls avocats inscrits sur le site par rapport aux 56.176 avocats inscrits en France et que de par le fonctionnement de celui-ci, cette comparaison ne concerne que des avocats d'un groupe et au final qu'un nombre restreint de ceux-ci, de sorte que le slogan initial est trompeur. Par ailleurs, les critères de référencement et de classement ne sont pas clairement exposés. Mais surtout l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats prohibe toute mention comparative. Effectivement, la relation entre le client et son avocat qui est relation de nature personnelle ne peut reposer sur des critères purement objectifs tels que le montant des honoraires. Cette relation particulière étant exclusive de tout comparateur à finalité commerciale. Il convient en conséquence, de confirmer la mesure d'interdiction sous astreinte de cette allégation qui figure toujours sur son site selon les mentions du constat d'huissier du 12 juin 2015 et y ajoutant de préciser que cette interdiction porte sur les dénominations "comparez les avocats" et "comparateur d'avocats"» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article L 121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (....) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : ....b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. Il résulte des deux constats d'huissier que la société Jurisystem fait figurer à plusieurs reprises sur son site la mention "le comparateur d'avocats n° 1 en France". Cette mention, alors que la "comparaison" ne porte que sur les avocats eux même inscrits sur le site, et n'est fondée en pratique que sur le prix, constitue une allégation fausse de nature à induire le consommateur en erreur sur les qualités substantielles du service proposé par la société. Il sera en conséquence fait interdiction à la société d'utiliser ce slogan ». ALORS QUE, PREMIEREMENT, constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la Cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'une demande formée pour la première fois en appel n'est le complément de la demande originaire que si elle vise à la réactualiser, au regard de circonstances intervenues entre la première instance et l'appel ;qu'au cas d'espèce, la demande originaire visant l'interdiction de l'usage du slogan utilisé à l'époque, si, eu égard à la modification du slogan, une demande visant à fait interdire l'usage du nouveau slogan pouvait être déclarée recevable, en tant que complément, en aucun cas le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ne pouvait aller au delà et solliciter, de manière générale l'interdiction de « l'usage de la mention «Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou «Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente » ; qu'en décidant qu'une telle demande était recevable, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si même il fallait admettre qu'une demande nouvelle peut être qualifiée de complément d'une demande originaire dès lors qu'elle tend aux mêmes fins ou a le même objet, il était exclu qu'une demande visant à interdire « l'usage de la mention «Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou «Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente », à quelque titre que ce soit, puisse être considéré comme le complément d'une demande visant à l'interdiction de l'usage de termes précis, à titre de slogan ; qu'en décidant qu'une telle demande était recevable, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en affirmant, la recevabilité de la demande nouvelle, sans expliquer en quoi elle aurait été le complément de la demande originaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en se fondant, pour faire droit à la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats inscrits sur le site internet et que l'ancien slogan était par suite trompeur, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, l'avocat doit seul répondre vis-à-vis de son Ordre des infractions éventuelles à sa déontologie ; qu'en décidant au contraire, faire droit à la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats prohibe toute mention comparative, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats et l'article 1 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; ET ALORS QUE SIXIEMEMENT, à supposer par impossible que la qualité de tiers n'exclue pas, en elle-même l'applicabilité de règles déontologiques, l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats, en tant qu'il dispose que « l'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession. La publicité personnelle, dont la sollicitation personnalisée, et l'information professionnelle de l'avocat doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. Sont prohibées : ( ) - toute mention comparative ou dénigrante », ne saurait en aucun cas régir le comportement d'une personne n'étant pas avocat ; qu'en décidant dès lors, faire droit à la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats prohibe toute mention comparative, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats et l'article 1 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a interdit à la société JURISYSTEM de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site [...] lui appartenant de façon trompeuse sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la décision ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en première instance le CNB demandait l'interdiction de l'expression "le comparateur d'avocats n°1 en France" ; or en cours d'instance la société jurisystem a adopté un nouveau slogan "comparer les avocats" de sorte que les demandes nouvelles fondées sur des éléments nouveaux et qui sont le complément des précédentes, sont recevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et dont le CNB représente l'intérêt collectif, de sorte qu'il est recevable à prétendre en subir un préjudice. Ceci rappelé, il convient de relever que le comparateur ne porte que sur les seuls avocats inscrits sur le site par rapport aux 56.176 avocats inscrits en France et que de par le fonctionnement de celui-ci, cette comparaison ne concerne que des avocats d'un groupe et au final qu'un nombre restreint de ceux-ci, de sorte que le slogan initial est trompeur. Par ailleurs, les critères de référencement et de classement ne sont pas clairement exposés. Mais surtout l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats prohibe toute mention comparative. Effectivement, la relation entre le client et son avocat qui est relation de nature personnelle ne peut reposer sur des critères purement objectifs tels que le montant des honoraires. Cette relation particulière étant exclusive de tout comparateur à finalité commerciale. Il convient en conséquence, de confirmer la mesure d'interdiction sous astreinte de cette allégation qui figure toujours sur son site selon les mentions du constat d'huissier du 12 juin 2015 et y ajoutant de préciser que cette interdiction porte sur les dénominations "comparez les avocats" et "comparateur d'avocats"» ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; qu'au cas d'espèce, en interdisant à la société JURISYSTEM d'établir des comparateurs d'avocats sur son site [...] quand aucune des parties n'avait formé une telle demande, la Cour d'appel a statué ultra petita et a, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures, s'agissant de l'objet des demandes ; que, dans ses conclusions d'appel, le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX se bornait à solliciter qu'il soit interdit à la société JURISYSTEM d'user des termes « Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou « Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente ; qu'en interdisant dès lors à la société JURISYSTEM d'établir des comparateurs d'avocats sur son site [...], la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'à supposer que les conclusions du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX puissent avoir été interprétées comme formulant une demande d'interdiction de l'activité de comparateur d'avocats, cette demande ne pouvait être considérée comme le complément de la demande originaire visant à interdit à la société JURISYSTEM de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n°1 en France » ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, en affirmant, la recevabilité de la demande nouvelle, sans expliquer en quoi elle aurait été le complément de la demande originaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, tout jugement doit être motivé ; que tant la contradiction de motifs que la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalent à un défaut de motif ; qu'au cas d'espèce, après avoir rappelé que le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX sollicitait l'interdiction de la mention « comparateur d'avocat », la Cour d'appel a déclaré sa demande recevable, en a examiné le bien fondé et a conclu, dans ses motifs, qu'« il convient en conséquence, de confirmer la mesure d'interdiction sous astreinte de cette allégation qui figure toujours sur son site selon les mentions du constat d'huissier du 12 juin 2015 et y ajoutant de préciser que cette interdiction porte sur les dénominations "comparez les avocats" et "comparateur d'avocats" » (arrêt , p. 10, §5) ; qu'en décidant dès lors, dans son dispositif, d'interdire à la société JURISYSTEM de procéder et d'établir des comparateurs, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de sa décision et entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en se fondant, pour interdire l'activité de comparateur d'avocat, sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats inscrits sur le site internet et que l'ancien slogan était par suite trompeur, la Cour d'appel s'est fondée sur des circonstances impropres à établir que l'activité de comparateur d'avocat constituait en elle-même une pratique trompeuse et a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; ALORS QUE SEPTIEMEMENT, l'avocat doit seul répondre vis-à-vis de son Ordre des infractions éventuelles à sa déontologie ; qu'en décidant au contraire, faire droit à la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREA
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 11 mai 2017
- Matière
- avocat
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100561
Données disponibles
- Texte intégral