Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201038
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
cassationpartiesdemandeurintervenant à titre accessoire devant les juges du fondpartie principale ne s'étant pas pourvueprocedure civileinterventionintervention volontaireintervention accessoirepourvoi de la partie principalenécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 14-24.545 et F 14-25.913 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° U 14 -24.545 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l' article 125 et l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, signifié aux parties défaillantes les 25 et 26 septembre 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-25.913, contestée par la défense : Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ; Attendu que l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Hachette livre à l'encontre de Mme X..., un jugement d'orientation a autorisé la vente de son bien immobilier ; qu'un jugement en omission de statuer ayant ordonné le partage des émoluments afférents à la vente de ce bien entre l'officier public ministériel et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, M. Y..., notaire, a formé tierce opposition contre ce jugement et l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise est intervenu volontairement à l'instance ; que M. Y... a interjeté appel du jugement qui avait rejeté son recours ; que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a infirmé le jugement et dit que M. Y... conservera les émoluments perçus lors de la vente ; Mais attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, qui s'est associé, dans l'instance en tierce opposition opposant M. Y... à la société Hachette livre, aux prétentions de cette société sans se prévaloir d'un droit propre, est irrecevable, en sa qualité d'intervenant accessoire, à former un pourvoi en l'absence de pourvoi du demandeur principal ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, le condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civile dans sa rarticle 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2015
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel