Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 août 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR03939
- Date
- 21 août 2013
- Condamnation
- 7 550 000 100 €
controle judiciaireobligationsobligation de fournir un cautionnementcautionnementfinalitésréparation des dommages causés par l'infractionpréjudice causé au trésor publicinstructioncontrôle judiciairepréjudice causé au trésor public impots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesfraude fiscaleréparation du dommageobjet du cautionnement ordonné par la juridiction d'instruction
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, - Le directeur général des finances publiques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2e section, en date du 25 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Guy X... des chefs de fraude fiscale et blanchiment, a partiellement infirmé l'ordonnance modificative de contrôle judiciaire rendue par les juges d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur la recevabilité du pourvoi du directeur général des finances publiques : Attendu que la partie civile est sans qualité pour former un pourvoi en cassation contre un arrêt qui porte sur le contrôle judiciaire du mis en examen, lequel ne lui fait pas grief ; D'où il suit que le pourvoi du directeur général des finances publiques n'est pas recevable ; II- Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 11°, et 142 du code de procédure pénale, contradiction, défaut ou insuffisance de motifs ; Vu lesdits articles ; Attendu que la juridiction d'instruction a le pouvoir d'ordonner un cautionnement destiné en partie à garantir le paiement des sommes dont la fixation relève de l'administration fiscale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen pour fraude fiscale et blanchiment, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de procéder au versement d'un cautionnement de 500 001 euros, destiné à garantir pour 500 000 euros sa représentation à la procédure et pour 1 euro la réparation des dommages causés par l'infraction ; que les juges d'instruction ont ensuite pris une ordonnance modifiant le contrôle judiciaire, en fixant le cautionnement à 75 500 001 euros, dont 500 000 euros pour la représentation à la procédure, et 75 000 001 euros pour la garantie du paiement des frais, de la réparation des dommages et des amendes, la somme supplémentaire de 75 000 000 euros devant être versée en quatre versements mensuels ; qu'il était, en outre, exigé un nantissement sur les parts d'une société civile immobilière, pour une durée de dix ans, et un montant de 10 000 000 euros, un administrateur judiciaire étant désigné comme bénéficiaire provisoire de ce nantissement, cette mesure devant garantir le paiement de l'amende encourue et la réparation des dommages causés par l'infraction, en ce compris les droits éludés, intérêts et majorations fiscales ; que le mis en examen a interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle jugeait que le cautionnement peut aussi garantir le paiement d'un redressement fiscal et pour réduire, en conséquence, le montant de ce cautionnement, l'arrêt attaqué énonce que, si la juridiction répressive est appelée à se prononcer et éventuellement à condamner du chef du délit de fraude fiscale, tel que prévu et réprimé par les articles 1741 à 1745 du code général des impôts, elle n'est pas appelée à assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public, à déterminer le montant de l'impôt éludé et fraude, des majorations y afférentes ; que les juges ajoutent, qu'en conséquence, le juge d'instruction a le seul pouvoir d'ordonner les mesures de droit commun relevant des articles 138 et 142 du code de procédure pénale, et à ce titre de garantir le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions et le paiement des amendes ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : I- Sur le pourvoi du directeur général des finances publiques : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Paris : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 août 2013
- Matière
- controle judiciaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel