Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201400
- Date
- 23 octobre 2008
procedure civileinstancesaisine de la juridictiontribunal de grande instanceconstitution d'avocatconstitution de l'avocat du demandeurmentionsmention sur l'assignation du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat, par l'expression "ayant pour avocat"portéeconditionsmention sur l'assignation du nom de l'avocat constituéidentité de l'avocat constituédoutedéfaut
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 752 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 3 septembre 2004, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble afin d'annuler une résolution de l'assemblée générale du 13 mai 2004 ; que l'assignation comportait la mention suivante : M. X..., « ayant pour avocat maître Serge Y..., avocat au barreau de Paris, demeurant..., Palais : C 2435 » ; Attendu que pour déclarer nulle l'assignation, l'arrêt retient que si le nom de M. Y..., avocat, figure à la première page de l'assignation, il n'est pas fait mention de sa constitution comme l'exige l'article 752 du code de procédure civile et que la constitution ne saurait se déduire de la seule indication du nom d'un avocat sans la mention expresse de sa constitution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention sur l'assignation du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat du demandeur, par l'expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'avocat constitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 33 rue Marx Dormoy à Paris 18e aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 752 du code de procédure civile et que laarticle 700 du code de procédure civilearticle 752 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 2008
- Matière
- procedure civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C201400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel