Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200406
- Date
- 20 février 2008
electionscassationpourvoirecevabilitéexclusioncaspourvoi en cassation contre une décision à laquelle le demandeur n'a pas été partiepartiesdemandeurdécision à laquelle le demandeur n'a pas été partieportée cassation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., domicilié ..., contre la décision rendue le 28 janvier 2008 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Antony Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du code de procédure civile et l'article L. 27 du code électoral ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ; Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 28 janvier 2008 par lequel le tribunal d'instance d'Ajaccio a ordonné l'inscription de M. Y... sur la liste électorale de la commune d'Ota ; Attendu qu'il ne ressort ni du jugement attaqué ni des pièces de la procédure que M. X... a été partie à l'instance devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ; Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 27 du code électoralarticle 609 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 février 2008
- Matière
- elections
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel