Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CR05912
- Date
- 24 octobre 2007
atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personneatteinte volontaire à l'intégrité de la personnemenacesréitérationidentité de victimenécessité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour, 2e chambre, en date du 26 avril 2007, qui a renvoyé Alain X... des fins de la poursuite du chef de menaces de mort réitérées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'apercevant son ex-épouse avec son nouveau compagnon, Alain X... les aurait respectivement menacés en ces termes : "tu as brisé mon couple, briseur de famille, je vais te tuer.... salope, je t'ai tout donné, tu vas crever" et les croisant à nouveau un peu plus tard : "tu n'es qu'une tapette, gros lard, je vais te mettre une pêche" ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de menaces de mort réitérées, les juges retiennent qu'en l'espèce la victime n'a rapporté qu'un fait unique ; Attendu qu'en l'état de ces motifs l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors, d'une part, que les menaces de violences correctionnelles dont la tentative n'est pas punissable, échappent aux prévisions de l'article 222-17 du code pénal et que, d'autre part, les menaces doivent être réitérées à l'égard de la même victime ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 222-17 du code pénal et quearticle 593 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2007
- Matière
- atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CR05912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel