Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 juin 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CR03758
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
amnistieréférence à une sanction ou à une condamnation amnistiéefait justificatifexercice des droits de la défenseconditionsdétermination
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Texte intégral
N° 3758 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; REJET du pourvoi formé par Y... X..., la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 19 septembre 2006, qui, pour rappel de sanction disciplinaire amnistiée, a condamné le premier à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,26 de la loi du 20 juillet 1988,591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Y... coupable de rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée, l'a condamné à une amende délictuelle de 1 000 euros, et à payer à Jacqueline Z..., partie civile, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'" il est avéré qu'après avoir été élue en 1980 pour quatre ans au comité directeur national de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA), dont elle était membre depuis 1975, et nommé responsable de sa commission presse, Jacqueline Z... fut radiée de cet organisme investi d'une mission de service public par décision de son assemblée générale en date du 9 décembre 1983 ; qu'il n'est pas contesté que l'assemblée générale, après annulation de la mesure susvisée par arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1987, a prononcé le 29 mai suivant une sanction de dix ans de suspension, qui a fait l'objet d'une amnistie en application de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il est également constant que, par arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles en date du 27 mai 1994, le président de la FFKAMA a été condamné pour avoir mentionné une sanction disciplinaire amnistiée dans une lettre au journal l'Equipe, tandis que, par arrêt du 25 juin 2003 de la cour d'appel de Paris, X... Y..., nouveau président de la Fédération, a été relaxé du chef de mention de cette sanction disciplinaire amnistiée dans des mémoires en défense déposés les 18 décembre 2000,10 et 13 janvier 2001 par l'avocat de la FFKAMA devant la juridiction administrative saisie d'une procédure portant sur le défaut de communication de procès-verbaux d'assemblées générales ; qu'il ressort enfin du mémoire en défense déposé le 18 juin 2002 dans l'intérêt de la Fédération devant le tribunal administratif de Paris saisi d'un nouveau litige l'opposant à Jacqueline Z... au sujet de la communication de divers documents en application de la loi du 17 juillet 1978 que « la FFKAMA, depuis qu'une sanction disciplinaire (certes amnistiée depuis son prononcé par la loi du 20 juillet 1988) a frappé Jacqueline Z..., est amenée à se défendre tant devant le juge administratif que le juge judiciaire, dans le cadre d'innombrables recours introduits par (cette dernière) " ; que X... Y... fait valoir, à titre de fait justificatif, la nécessité où il se trouvait de rappeler la sanction litigieuse malgré l'amnistie afin de restituer son contexte au litige qui l'opposait depuis de longues années à la partie civile et, partant, d'assurer sa défense ; qu'ainsi que l'énonce le tribunal, la mention d'une sanction disciplinaire amnistiée dans un mémoire en justice ne peut constituer le délit prévu et réprimé par l'article 26 de la loi du 20 juillet 1998 si, inscrite de façon indispensable dans le contexte d'un contentieux entre les intéressés, elle est destinée à situer l'affaire, à comprendre les termes du litige, qu'elle constitue la base et le support nécessaire du mémoire et qu'elle est essentielle à l'exercice des droits de la défense de son auteur ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu à bon droit que le litige dont était saisi le tribunal administratif de Paris portait exclusivement sur le caractère communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978 des procès-verbaux de l'assemblée générale élective de la FFKAMA en date du 13 janvier 2001 sollicités par Jacqueline Z..., et que la question juridique pendante devant les juges administratifs était donc sans aucun rapport avec la sanction disciplinaire prononcée près de quinze ans auparavant à l'encontre de cette dernière et rappelée dans le mémoire litigieux de X... Y... ; qu'en effet, en déclarant que la seule utilité de ce rappel consistait dans la démonstration du caractère procédurier de son adversaire, pour justifier sa demande en paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le prévenu a reconnu qu'il n'était pas indispensable à la compréhension du litige ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer X... Y... coupable d'avoir personnellement commis le délit de rappel dans tout document quelconque, sous quelque forme que ce soit, d'une sanction disciplinaire amnistiée " ; " alors que la mention d'une sanction disciplinaire amnistiée dans un mémoire en justice ne peut constituer le délit prévu et réprimé par l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988, si cette mention est nécessaire à l'exercice des droits de la défense ; que tel est le cas si elle tend à faire état de l'animosité personnelle d'une partie, à dénoncer son comportement de harcèlement procédural, et à justifier ainsi une demande d'indemnité au titre de frais irrépétibles exposés pour se défendre en justice ; que selon l'arrêt attaqué, X... Y... avait rappelé, dans un mémoire en défense déposé devant le juge administratif, la sanction disciplinaire amnistiée qui avait été prononcée contre Jacqueline Z..., aux fins de démontrer le caractère procédurier de celle-ci, et de justifier une demande d'indemnité fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en jugeant néanmoins que de telles circonstances auraient permis de déduire que X... Y... s'était rendu coupable du délit de rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacqueline Z... a fait citer X... Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir, dans un mémoire déposé devant le tribunal administratif, rappelé une sanction disciplinaire prononcée par la Fédération dont il est le président et amnistiée par la loi du 20 juillet 1988 ; que le prévenu a fait valoir que ce rappel était nécessaire pour éclairer les juges sur le contexte du litige et justifié par l'exercice des droits de la défense ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement ayant déclaré X... Y... coupable, l'arrêt retient que le rappel de la sanction n'était pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense de son auteur, puisqu'il tendait seulement à illustrer le caractère procédurier de la plaignante au soutien d'une demande en paiement de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que le rappel de la sanction amnistiée n'était pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ; pris de la violation des articles 509,515,591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, ajoutant aux dispositions du jugement entrepris, a déclaré la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (FFKAMA) civilement responsable, et l'a condamnée in solidum avec X... Y... à payer à Jacqueline Z... la somme de somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le tribunal a justement évalué le préjudice de Jacqueline Z... à la somme de 2 000 euros, tout en déboutant celle-ci de ses conclusions tendant à l'organisation de mesures d'affichage et de publicité ; qu'il y a lieu de condamner in solidum X... Y... et la FFKAMA civilement responsable au paiement à Jacqueline Z... de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts » ; " alors qu'en l'absence d'appel de la partie civile, les juges du second degré ne pouvaient légalement aggraver le sort de la FFKAMA, qui n'avait fait l'objet, en première instance, d'aucune condamnation sur les intérêts civils " ; Attendu qu'après avoir déclaré la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires civilement responsable du prévenu à l'égard de la partie civile, les premiers juges ont condamné X... Y..., seul, au paiement de dommages-intérêts ; que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt, confirmant entièrement le jugement, ajoute que la Fédération sera tenue in solidum des dommages-intérêts ; Attendu qu'ainsi, dès lors que la cour d'appel s'est bornée à réparer une omission purement matérielle du jugement, le grief allégué n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 761-1 du code de justice administrative
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2007
- Matière
- amnistie
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CR03758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel