Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CR03541
- Date
- 6 juin 2007
juridictions correctionnellesexceptionsexception de nullitéprésentationmoment
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Texte intégral
N° 3541 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute, violation de l'interdiction de gérer une entreprise et travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 410,385,512 et 592,593 du code de procédure pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité proposés, en application des articles 385 et suivants du code de procédure pénale ; " aux motifs que Y... X..., qui a fait produire un arrêt de travail du 10 mai 2006 par son avocat, présent en première instance, lui-même étant non comparant, pouvait néanmoins sortir de son domicile puisque le document " arrêt de travail " fait état " de sorties autorisées de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures à partir du 10 mai 2006 ; que le tribunal correctionnel de Nanterre a tenu compte de ces horaires de sortie puisqu'il a retenu l'examen de l'affaire pour 16 heures 30 ; que le prévenu, demeurant à Asnières, pouvait accomplir le trajet Asnières / Nanterre, zone parfaitement desservie, par tout moyen à sa convenance, en moins de trente minutes ; que la cour considère, par conséquent, que Y... X... pouvait se présenter devant ses juges de première instance, pouvait être assisté par son avocat, présent à l'appel des causes ; que Y... X... a usé d'un comportement dilatoire, puis s'est fait délivrer un certificat médical que la cour s'abstiendra de qualifier pour tenter de justifier sa non-comparution ; qu'au prétexte facile de droits de la défense, le juge pénal ne saurait être l'otage du bon vouloir d'un prévenu et de ses convenances personnelles ; qu'il est totalement infondé à revendiquer ses propres " turpitudes " pour tenter de produire, pour la première fois en cause d'appel, des moyens de nullité de partie de la procédure, qui devaient être présentés en première instance avant toute défense au fond ; que, par application des articles 385 et suivants du code de procédure pénale, les moyens de nullité proposés sont rejetés pour n'avoir pas été présentés " in limine litis " devant les premiers juges ; " alors que, d'une part, le prévenu, qui ne s'est pas présenté devant le tribunal et qui a été jugé contradictoirement, dans les conditions de l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être regardé comme s'étant défendu au fond, dès lors qu'un avocat, présent seulement en début d'audience, s'est borné à demander un renvoi qui lui a été refusé et qu'aucun moyen de défense n'a été formulé en son nom ; que, dans ce cas, il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 du code de procédure pénale que les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois devant la cour d'appel, sans être frappées de forclusion ; que c'est, par conséquent, à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a rejeté comme irrecevables les moyens de nullité, pour n'avoir point été présentés " in limine litis " devant les premiers juges ; " et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les autorisations de sortie figurant sur un arrêt de travail n'établissent pas que l'intéressé, malade, est physiquement en état de quitter la chambre et ne sauraient justifier d'une obligation d'avoir à comparaître, même malade, devant une juridiction pour y être jugé ; que l'arrêt attaqué, qui se fonde sur les seules " autorisations de sortie " habituelles figurant sur l'arrêt maladie pour en déduire que le prévenu avait " l'obligation " de sortir à ces heures pour comparaître en première instance, sans se prononcer sur son état de santé et son aptitude physique à participer et suivre les débats, et en conclure que cette " turpitude " lui interdit, en conséquence, de faire valoir les exceptions de nullité de la procédure pour la première fois en cause d'appel, procède d'une méconnaissance grave des droits de la défense " ; Vu les articles 385 et 512, ensemble l'article 410 du code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu qui, n'ayant ni comparu ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant le tribunal ; que, dès lors, les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal correctionnel, Y... X... a été condamné pour banqueroute, violation de l'interdiction de gérer une entreprise et travail dissimulé, en son absence, par application de l'article 410 du code de procédure pénale ; que, devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, il a soulevé une exception de nullité de la procédure ; Attendu que, pour juger cette exception irrecevable, l'arrêt relève qu'elle a été soulevée pour la première fois en cause d'appel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, Mmes Degorce, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 410 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CR03541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel