Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100391
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 3 092 868 €
indivisionchose indiviseamélioration ou conservationfrais engagés par un indivisaireprise en comptemodalitésdéterminationportéecréance sur l'indivisioneffetsréduction corrélative de l'actif net à partager
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Texte intégral
Attendu que M.X... et Mme Y..., qui ont vécu en concubinage, ont acquis en indivision par moitié une maison d'habitation qu'ils ont revendue à la suite de leur séparation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage de l'indivision et fixé la part respective des indivisaires à 30 928,68 et 5 709,22 euros alors, selon le moyen, que l'indivisaire peut seulement être indemnisé au titre des améliorations faites à ses frais sur le bien indivis, si les dépenses ainsi exposées ont réalisé pour l'indivision un profit subsistant au jour du partage, sauf à modérer cette indemnité pour tenir compte de l'équité ; qu'en prenant en compte le coût du travail réalisé par M. X... et non la plus-value éventuellement apportée à l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'immeuble indivis avait été amélioré à la suite de travaux réalisés personnellement par M.X... à partir de matériaux achetés en commun, la cour d'appel a souverainement estimé que le montant de la plus-value apportée à l'immeuble indivis correspondait à la rémunération de l'activité de M.X..., qu'elle a fixé à 9 200 euros ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a attribué à M.X... la moitié du prix de vente de l'immeuble et la totalité de la plus-value apportée par lui à ce bien ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une créance sur l'indivision, l'indemnité due à M.X... devait être déduite de l'actif net à partager, qui ne pouvait donc être égal à la moitié du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, par confirmation du jugement, les parts revenant à chacun des indivisaires à 30 928,68 euros pour M.X... et à 5 709,22 euros pour Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article 815-13 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- indivision
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel