Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100021
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
divorce, separation de corpsprocéduremoyens de défenseexceptions de procédurerecevabilitéconditionsinvocation avant toute tentative de conciliationprocedure civileinvocation avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoirdomaine d'applicationdivorceportée competenceexception d'incompétenceproposition in limine litisdivorce divorce, separation de corpstentative de conciliationoffice du jugeetenduedécision sur la compétenceportée
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale qu'il a invoquée, alors, selon le moyen, que le défendeur n'est tenu de soulever toutes les exceptions à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond que lors d'une instance où le juge tranche le fond du litige ; que la procédure de conciliation ne déroge pas à ce principe, en sorte que l'époux qui n'aurait pas soulevé une exception d'incompétence devant le juge aux affaires matrimoniales reste recevable à l'invoquer lors de l'instance au fond en divorce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 251 du code civil, 74 et 1110 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1110 et 74 du nouveau code de procédure civile qu'en matière de divorce, l'exception d'incompétence doit être invoquée devant le juge aux affaires familiales, avant toute tentative de conciliation ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'exception d'incompétence territoriale qui n'avait pas été invoquée lors de la tentative de conciliation était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en cinq branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient que, compte tenu de l'âge des époux et de la durée de la vie commune, la dissolution du mariage par les fautes exclusives du mari cause à l'épouse un préjudice moral qu'il convient de réparer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... demandait réparation du préjudice causé par M. X... qui l'avait abandonnée après trente ans de vie commune, la laissant sans plus aucune ressource que ses modestes revenus d'aide à domicile, ce dont il résultait qu'elle demandait réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel, qui a dès lors modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., l'arrêt retient que si M. X..., qui indique percevoir une retraite annuelle de 9 992 euros, ne produit aucun avis d'imposition, ni de déclaration de revenus, des attestations fournies par les caisses de retraite en vue de la déclaration de revenus permettent de constater qu'il bénéficie d'une pension de retraite du régime général et d'une retraite complémentaire dont les montants étaient, en 2003, de 9 992 euros et de 6 121 euros ; Qu'en retenant d'office dans sa décision l'élément tiré de la perception par M. X... d'une retraite complémentaire, sans que les parties, qui ne l'avaient pas invoqué, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et confirmé les dispositions du jugement ayant condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
article 266 du code civil et confirmé les disposiarticle 266 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 2007
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel