Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2006:SO02795
- Date
- 29 novembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Sanbel en qualité d'assistant commercial selon contrat de qualification à durée déterminée de vingt-trois mois à compter du 2 octobre 2001, a donné sa démission par courrier du 6 janvier 2002 en faisant état de griefs envers son employeur ; que par lettre du 8 janvier 2002, celui-ci a accusé réception de la lettre de démission ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des termes de la lettre du 6 janvier 2002 que le salarié n'y exprime pas une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat mais se plaint d'un certain nombre de faits imputables à l'employeur qui selon lui l'ont poussé à la démission ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Sanbel en qualité d'assistant commercial selon contrat de qualification à durée déterminée de vingt-trois mois à compter du 2 octobre 2001, a donné sa démission par courrier du 6 janvier 2002 en faisant état de griefs envers son employeur ; que par lettre du 8 janvier 2002, celui-ci a accusé réception de la lettre de démission ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des termes de la lettre du 6 janvier 2002 que le salarié n'y exprime pas une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat mais se plaint d'un certain nombre de faits imputables à l'employeur qui selon lui l'ont poussé à la démission ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a accordé au salarié des dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par l'employeur, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2006
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
ECLI:FR:CCASS:2006:SO02795
Données disponibles
- Texte intégral