Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2006:C100064
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au premier arrêt attaqué du 3 mars 2004, tel qu'interprété par le second arrêt, d'avoir invité les parties à produire diverses pièces après avoir prononcé leur divorce aux torts partagés alors, selon le moyen, qu'en ordonnant la réouverture des débats dans ces conditions sans caractériser l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux permettant de rouvrir les débats sur la prestation compensatoire, sans surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dividendes auxquels les droits sociaux acquis en indivision lui ouvraient droit, ainsi que du produit de la vente des immeubles indivis dont le prix avait été consigné entre les mains du notaire, alors, selon le moyen, que le juge du divorce, lorsqu'il statue sur les conséquences pécuniaires de la rupture du lien conjugal, tient de l'article 255 du Code civil le pouvoir d'accorder à l'un des époux une provision sur le prix qui lui revient de la vente d'un bien indivis et qu'en déclinant sa compétence pour statuer sur la demande au motif qu'elle relevait de la liquidation d'un bien indivis ayant existé entre les époux , la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais sur le deuxième moyen, pris dans sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 27 octobre 1984 sous le régime de la séparation de biens, ont engagé une procédure de divorce ; que, par un premier arrêt du 3 mars 2004, la cour d'appel de Nîmes a déclaré l'appel recevable et ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à produire diverses pièces pour statuer sur la prestation compensatoire ; que, par un second arrêt du 8 septembre 2004, la cour d'appel a statué sur le divorce, les mesures accessoires concernant les enfants, la prestation compensatoire et a rejeté d'autres demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au premier arrêt attaqué du 3 mars 2004, tel qu'interprété par le second arrêt, d'avoir invité les parties à produire diverses pièces après avoir prononcé leur divorce aux torts partagés alors, selon le moyen, qu'en ordonnant la réouverture des débats dans ces conditions sans caractériser l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux permettant de rouvrir les débats sur la prestation compensatoire, sans surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que n'ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux que dans le dispositif du second arrêt attaqué qui a statué sur la prestation compensatoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dividendes auxquels les droits sociaux acquis en indivision lui ouvraient droit, ainsi que du produit de la vente des immeubles indivis dont le prix avait été consigné entre les mains du notaire, alors, selon le moyen, que le juge du divorce, lorsqu'il statue sur les conséquences pécuniaires de la rupture du lien conjugal, tient de l'article 255 du Code civil le pouvoir d'accorder à l'un des époux une provision sur le prix qui lui revient de la vente d'un bien indivis et qu'en déclinant sa compétence pour statuer sur la demande au motif qu'elle relevait de la liquidation d'un bien indivis ayant existé entre les époux , la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que si le juge aux affaires familiales tient de l'article 255 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige le pouvoir d'accorder au titre des mesures provisoires une avance sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire, il n'est pas compétent pour attribuer à l'un des époux les revenus provenant de biens indivis ou la part du prix de vente d'un bien indivis, mesures qui relèvent, par application de l'article 815-11 du Code civil, de la seule compétence du président du tribunal de grande instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris dans sa première branche : Vu les articles 271 et 272 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 applicable à la cause ; Attendu que pour attribuer à Mme Y... une prestation compensatoire de 300 000 euros, le second arrêt attaqué retient notamment, s'agissant de la situation patrimoniale du mari, que celui-ci est propriétaire d'une part de 92,50 % des actions de la société Sodinimes, propriétaire du fonds de commerce d'un hypermarché Leclerc et détentrice de 91 % des parts de la SCI Chambord qui possède 15 hectares de propriétés agricoles, et, d'autre part, de 99,8 % des actions d'une société Nemodis, locataire gérante de ce fonds de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine du mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- chose jugee
Référence
ECLI:FR:CCASS:2006:C100064
Données disponibles
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