Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 novembre 1991
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1991:C301572
- Date
- 6 novembre 1991
societe civileaction socialeexerciceassociéassocié agissant au nom de la sociétépossibilité (non)société civile immobilièreaction en justiceaction individuelle d'un associéaction au nom de la sociétédécret du 3 juillet 1978possibilité societe civileassociésaction individuelle au nom de la sociétépossibilité action en justicequalitépersonne moralesociété civile
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 ; Attendu que, lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le Tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 1989), que M. Y..., ayant réuni, le 10 octobre 1984, l'assemblée générale de la société civile particulière Les Guelfes, dont sa femme, Mme X..., et M. Z... étaient les autres porteurs de parts, pour présenter sa démission de gérant et en faire désigner un autre, Mme X..., qui avait attaqué les décisions de l'assemblée, a demandé que M. Y... soit contraint de produire les justifications de certains comptes et de rapporter à la société des sommes qui auraient été détournées ; Attendu que pour " débouter " Mme X... de ces chefs de demande, l'arrêt retient qu'elle est dépourvue de toute qualité pour exercer l'action sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé, pris pour l'application de la loi du 4 janvier 1978, que les associés d'une société civile ont qualité pour exercer, à titre individuel, une action en justice au nom de cette société, la cour d'appel a violé ce texte ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 novembre 1991
- Matière
- societe civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:1991:C301572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel