CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-999214-1042060
- Date
- 19 mai 2004
- Publication
- 19 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (n° 39015/97)   Règlement amiable Les requérants, Alfred et Edith Lotter, sont des ressortissants autrichiens nés respectivement en 1956 et en 1962. Ils sont témoins de Jéhovah et étaient mari et femme à l’époque des faits.   Les intéressés se plaignaient que le refus de renouveler leur permis de séjour en Bulgarie et la mise en demeure qui leur a été faite en décembre 1995 de quitter le territoire bulgare au motif qu’ils constituaient une menace pour la sécurité nationale avaient emporté violation des articles 9 (liberté de religion) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Hourmidis c. Grèce (requête n o 12767/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Konstantinos Hourmidis, ressortissant grec, est né en 1957 et réside à Athènes.   Le requérant fut appelé sous les drapeaux en octobre 1979 et fut hospitalisé en février 1980 pour une opération du genou. Il quitta l’armée en mars 1983. Il se plaignait d’une procédure concernant son droit à une pension qui a duré 15 ans, quatre mois et cinq jours. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour, à l’unanimité, dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle alloue au requérant 8   800 euros (EUR) pour dommage moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Lalousi-Kotsovos c. Grèce (n o 65430/01)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 La requérante, Ioanna Lalousi-Kotsovos, est une ressortissante grec, née en 1944 et résidant à Athènes.   Elle démissionna de son poste d’institutrice en 1973, pendant la dictature militaire, en raison, selon elle, de ses convictions politiques, et engagea en 1982 une procédure civile en réhabilitation, laquelle est toujours pendante.   L’intéressée se plaignait de la durée de cette procédure et invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif) et 17 (interdiction de l’abus de droit) de la Convention.   La Cour, à l’unanimité, dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, et juge inutile d’examiner séparément le grief tiré de l’article 17. Elle alloue à la requérante 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Palaska c. Grèce (n o 8694/02)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Reveka Palaska, est une ressortissante grecque domiciliée à Athènes.   Elle se plaignait de la durée de la procédure administrative (plus de 14 ans) qu'elle avait engagée en vue d'obtenir une pension à la suite du décès de son fils. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 17 (interdiction de l’abus de droit) de la Convention ainsi que l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Ayant décidé d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de cette disposition et rejette la demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Cıbır c. Turquie (n° 49659/99) Koçak et autres c. Turquie (n° 42432/98) Violations de l’article 1 du Protocole n° 1   Cıbır c. Turquie Le requérant, Adil Cıbır est un ressortissant turc résidant à Ankara. Il était propriétaire de terrains situés à Mamak (Ankara), qui furent expropriés par l’Etat en 1992.   Koçak et autres c. Turquie Les requérants, Ismet Koçak et Hasan Koçak, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1943 et 1939 et résidant à Istanbul. Ils possédaient à Istanbul des terrains qui furent expropriés par l’Etat en 1993.   Dans ces deux affaires, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration à verser les indemnités complémentaires qui leur avaient été allouées par les tribunaux. Ils invoquaient les articles 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   La Cour relève que les retards dans le versement des indemnités complémentaires étaient dans les deux affaires imputables aux autorités et ont fait subir aux requérants une perte distincte, s’ajoutant à celle causée par l’expropriation de leurs biens. En conséquence, dans les deux affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et juge inutile d’examiner les autres griefs soulevés par les intéressés.   La Cour dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Elle octroie à M. Cıbır 1   400 EUR pour dommage matériel et 300 EUR au titre des frais et dépens, et alloue conjointement à Ismet Koçak et Hasan Koçak 1   000   000 EUR pour dommage matériel et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-999214-1042060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel