CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-984041-1018125
- Date
- 22 avril 2004
- Publication
- 22 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 42703/98)   Violation de l’article 8 Le requérant, Jovo Radovanovic, est un ressortissant de Serbie-Monténégro né à Vienne en 1979 et résidant actuellement en Serbie-Monténégro.   Il est né en Autriche, où il vécut les premiers mois de sa vie avec ses parents, tous deux ressortissants de Serbie-Monténégro et résidant légalement à Vienne. Il alla ensuite vivre chez ses grands-parents dans l’ex-République fédérale de Yougoslavie – désormais la Serbie ‑ Monténégro –, où il fit l’intégralité de sa scolarité primaire. Il se rendait pour les vacances scolaires chez ses parents en Autriche et, à l’âge de dix ans, il revint vivre avec eux et sa sœur dans ce pays, où il termina ses études secondaires puis suivit une formation de trois ans à la profession de boucher. Le 5 mai 1993, il se vit délivrer un permis de séjour illimité ( unbefristeter Sichtvermerk ).   Le 30 juillet 1997, le tribunal des mineurs de Vienne ( Jugendgerichtshof ) condamna l’intéressé pour vols qualifiés et cambriolages à 30 mois d’emprisonnement, dont 24 avec sursis, et à une mise à l’épreuve de trois ans. Lorsqu’il fixa la peine, le tribunal retint comme circonstances atténuantes les éléments suivants   : le requérant n’avait pas d’antécédents judiciaires, il avait reconnu les infractions et les avait en partie réparées ( Schadensgutmachung ) et les infractions étaient, pour deux d’entre elles, demeurées à l’état de tentatives.   Le 30 septembre 1997, le requérant fut frappé d’une interdiction de séjour illimitée, en application de l’article 18 §§ 1 et 2 (1) de la loi de 1992 sur les étrangers ( Fremdengesetz ), qui prévoit qu’une interdiction de séjour peut être prononcée à l’encontre d’un étranger qui a été condamné à plus de trois mois d’emprisonnement par jugement définitif d’une juridiction interne.   Le requérant purgea sa peine d’emprisonnement jusqu’au 14 octobre 1997. Il fut par la suite transféré à un centre de détention en vue de son expulsion. Il introduisit en vain divers recours et, le 4 février 1998, il fut expulsé vers l’ex-République fédérale de Yougoslavie.   Le requérant alléguait que l’interdiction de séjour illimitée qui le frappait méconnaissait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Sans négliger la gravité des infractions commises par le requérant, la Cour européenne des Droits de l’Homme note que celui-ci les a perpétrées alors qu’il était mineur, qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires et que la majeure partie de la peine relativement élevée qui lui fut infligée fut assortie du sursis. La Cour n’a donc pas la conviction que le requérant représentait pour l’ordre public un risque sérieux qui commandait de prendre la mesure litigieuse.   Etant donné que le requérant est né en Autriche, où il a par la suite achevé ses études secondaires et sa formation professionnelle en habitant avec sa famille, compte tenu aussi du fait que celle-ci résidait légalement en Autriche depuis longtemps et que l’intéressé bénéficiait lui-même d’un permis de séjour illimité lorsqu’il a commis les infractions, et considérant que, après le décès de ses grands-parents en Serbie-Monténégro, il n’avait plus de parents dans ce pays, la Cour estime que le requérant avait en Autriche des liens familiaux et sociaux beaucoup plus étroits que ceux qu’il avait en Serbie-Monténégro.   La Cour estime en conséquence que le prononcé d’une interdiction de séjour illimitée représentait une mesure par trop rigoureuse. Une mesure de moindre portée, comme une interdiction de séjour d’une durée limitée, aurait été suffisante. La Cour conclut qu’en frappant le requérant d’une interdiction de séjour illimitée, les autorités autrichiennes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu et que les moyens employés étaient disproportionnés à l’objectif poursuivi. Elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle dit aussi, à l’unanimité, que la question de la satisfaction équitable n’est pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Angelov c. Bulgarie (n o 44076/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Georgi Argirov Angelov, était un ressortissant bulgare né en 1911 qui résidait à Markovo, dans la région de Plovdiv. Après son décès en 2003, la Cour a autorisé sa veuve et ses deux filles à poursuivre la présente procédure.   En 1975, le requérant fut condamné à cinq ans d’emprisonnement pour le meurtre de deux résistants commis en 1943. Il fut libéré en 1978 après avoir purgé sa peine. Estimant que cette condamnation était une mesure de répression du régime communiste, le requérant saisit la Cour suprême d’un recours en révision. La Cour constata que les faits étaient prescrits au moment de l’ouverture des poursuites et annula sa condamnation.   Le 25 mars 1996, le tribunal régional de Plovdiv alloua à M. Angelov une indemnité dont il reçut paiement le 30 juillet 1998. Dans la période 1996-1998, une importante inflation accompagnée d’une dépréciation monétaire avait eu lieu en Bulgarie.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), l’intéressé dénonçait le temps mis par l’administration pour exécuter la décision judiciaire rendue en sa faveur. Ce retard aurait conduit à la dévalorisation de sa créance et porté ainsi atteinte à son droit au respect de ses biens.   La Cour relève qu’en ne se conformant pas au jugement du tribunal de Plovdiv, les autorités concernées ont, pendant près de deux ans, privé le requérant de la compensation qui lui avait été allouée et qu’il pouvait raisonnablement espérer recevoir. Ce retard, doublé de l’absence de réponse précise aux nombreuses démarches entreprises par le requérant, a eu pour effet de le placer dans une situation d’incertitude.   Par ailleurs, en raison de la forte inflation et de la dépréciation de la monnaie nationale intervenues à cette période, le requérant a vu la valeur de sa créance diminuer, sans que les intérêts moratoires n’aient été en mesure de compenser cette perte. Ainsi, la dépréciation de sa créance a été aggravée en raison d’un retard d’exécution imputable aux autorités.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article1 du Protocole n o 1 de la Convention et elle alloue à M. Angelov 3   500 EUR pour dommage matériel et moral ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Nastou c. Grèce (n o 51356/99)   Satisfaction équitable L’affaire porte sur un litige relatif à un terrain situé dans la banlieue d’Athènes, connu sous le nom de «   domaine Karras   », que l’Etat expropria en 1973 afin d’y construire une école. Les sept requérants, qui sont des ressortissants grecs, se disent propriétaires d’une partie de ce terrain pour une superficie de plus de 90 000 m 2 .   Par un arrêt du 16 janvier 2003, une chambre de la Cour avait conclu à la violation des articles 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention. Elle avait jugé que l’absence de toute indemnisation pour la mainmise sur les biens des requérants avait rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général   et avait estimé, en outre, que la cause des requérants n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable. La Cour avait alors réservé la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) qui ne se trouvait pas en état.   Dans l’arrêt sur la satisfaction équitable qu’elle rend ce jour, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer conjointement aux requérants 450   000 EUR pour dommage matériel, 22   500 EUR pour dommage moral et 10   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Cianetti c. Italie (n o 55634/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Alessandro Cianetti, est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à Petrignano di Assisi (Pérouse).   En 1991, il était le président d’une commission constituée au sein de l’Université de Pérouse, chargée d’évaluer des candidats à des postes d’assistants administratifs. Soupçonné d’avoir favorisé un candidat, des poursuites furent engagées contre lui et trois autres membres de la commission pour abus de fonctions publiques et faux en écritures.   A la demande du parquet, la chambre du tribunal de Pérouse chargée d’examiner les mesures de précaution ( tribunale della libertà e del riesame ) décida de suspendre le requérant de ses fonctions pour une durée de deux mois. Le 4 décembre 1995, le tribunal de Pérouse le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement avec sursis. En appel, le requérant fut relaxé pour l’infraction de faux en écritures et pour certains faits d’abus de fonctions publiques. La Cour de cassation ramena sa peine à six mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que trois juges siégeant dans la composition du tribunal de Pérouse n’étaient pas impartiaux car ils avaient examiné l’opportunité de le suspendre de ses fonctions et que deux d’entre eux s’étaient aussi prononcés dans le cadre d’une procédure pénale distincte l’impliquant.   Quant à l’impartialité personnelle des juges mis en cause par le requérant, la Cour relève qu’aucun élément ne permet de déduire un quelconque préjugé ou parti pris de leur part. Par contre, la Cour estime que les faits dénoncés par l’intéressé pouvaient susciter chez lui des doutes quant à leur impartialité objective.   En se prononçant sur l’adoption de mesures de précaution, les juges concernés ont apprécié sommairement les données disponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons du parquet avaient quelque consistance et n’ont pas recherché si les éléments produits suffisaient pour asseoir une condamnation. Cependant, les termes utilisés dans les ordonnances litigieuses peuvent donner à penser qu’il existait des indices suffisants pour permettre de conclure qu’un délit avait été commis. Par la suite, les mêmes magistrats se sont prononcés sur la culpabilité du requérant. Dès lors, les craintes du requérant quant à leur impartialité pouvaient passer pour objectivement justifiées.   Les procédures en appel et en cassation n’ont pas remédié aux manquements ayant ainsi eu lieu en première instance. Par conséquent, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage moral et 4   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 8 Violation de l’article 2 du Protocole n o 4 Neroni c. Italie (n o 7503/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Federico Neroni, est un ressortissant italien né en 1950 et résidant à Acquaviva Picena. Il fut déclaré en faillite en mai 1984.   Le requérant alléguait que, à la suite de la déclaration de faillite, il avait été privé de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), la correspondance qui lui était adressée avait été remise au syndic au mépris de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), et il n’avait pu s’éloigner de son lieu de résidence en violation de l’article 2 du Protocole   n o   4 (liberté de circulation). Par ailleurs, invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant dénonçait la durée de la procédure de faillite et l’absence de voie de recours efficace en droit italien permettant de se plaindre de la durée des incapacités liées à la mise en faillite. Enfin, il soutenait que la perte de son droit de vote consécutif à la mise en faillite avait porté atteinte à l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres).   La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de requêtes soulevant des questions semblables à la présente affaire dans lesquelles elle a conclu à la violation de la Convention. En l’espèce, elle constate que la durée de la procédure de faillite, qui s’étend sur environ 19 ans et six mois, a entraîné la rupture du juste équilibre devant régner entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir le droit au respect de ses biens et de sa correspondance ainsi que sa liberté de circulation. Les ingérences dans ses droits et libertés se sont révélées disproportionnées à l’objectif poursuivi. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, de l’article 8 et de l’article 2 du Protocole n o 4.   A la lumière de cette conclusion, la Cour estime que les griefs du requérant revêtaient un caractère défendable, et qu’il était donc en droit de bénéficier d’un recours interne effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Selon elle, le recours en opposition au jugement déclarant la faillite ouvert en droit interne ne constitue pas un remède efficace pour se plaindre de la limitation prolongée des incapacités personnelles et patrimoniales du failli, compte tenu notamment du délai de 15 jours prévu pour son introduction. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Cour le déclare irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne. Par ailleurs, elle considère que le grief tiré de l’article 3 du Protocole n o 1 est tardif et le déclare de ce fait irrecevable.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Neroni 40   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Lucilla Petrini c. Italie (n o   » 66292/01 et 66299/01)   Règlement amiable La requérante, Lucilla Petrini, est une ressortissante italienne née en 1929 et résidant à Rome. Elle se plaint de l’impossibilité prolongée où elle s’est trouvée – faute de l’assistance de la police – de recouvrer la possession de ses appartements ainsi que de la durée de procédure d’expulsion. Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel la requérante percevra 10   000 EUR pour préjudice matériel et moral et frais et dépens.   La Cour européenne des Droits de l’Homme accepte le règlement après avoir observé qu’elle a déjà précisé la nature et l’ampleur des obligations italiennes dans des affaires d’expulsion de locataires et que la question du respect de ces obligations se trouve pendante devant le Comité des Ministres, l’organe exécutif du Conseil de l’Europe. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)                 Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Sarıkaya c. Turquie (n o 36115/97)       Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Le requérant, Mehmet Nesih Sarıkaya, est un ressortissant turc d’origine kurde né en 1971.   Dans le cadre d’une opération de police menée à l’encontre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), interdit comme organisation terroriste en droit turc, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 7 septembre 1996. Il fut traduit devant un juge le 27 septembre 1996, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Poursuivi pour séparatisme et atteinte à l’intégrité de l’Etat, l’intéressé fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum à la peine capitale, commuée en une peine d’emprisonnement à perpétuité. La Cour de cassation confirma cet arrêt le 23 août 1999.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait la durée de sa garde à vue, et l’inexistence d’une voie de recours interne pour contester l’illégalité de celle-ci. En outre, sur le fondement de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable), pris isolément ou combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), il se plaignait de n’avoir pu entrer en contact avec son avocat pendant sa garde à vue et devant le juge chargé de l’instruction.   La Cour relève que M. Sarıkaya est resté en garde à vue pendant 20 jours. A supposer même que les activités lui étant reprochées aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir plus de 20 jours sans intervention judiciaire. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   Quant au grief selon lequel le requérant ne pouvait mettre en cause la légalité de sa garde à vue, indépendamment du fait de savoir si le juge l’ayant mis en détention provisoire s’est prononcé sur ce point, la Cour rappelle qu’il n’est intervenu qu’à l’issue d’une période de 20 jours, laquelle s’accorde mal avec la notion de «   bref délai   ». Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il n’existait pas en droit turc de voie de recours adéquate et effective permettant de mettre en cause la conformité d’un placement en garde à vue avec les impératifs de la Convention. La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention. En ce qui concerne le grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour l’examinera sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c). Au vu des éléments du dossier en sa possession, elle relève que le requérant a eu l’occasion de discuter du bien-fondé des dépositions et des preuves obtenues lors de sa garde à vue. Il a eu la possibilité de se faire représenter par un homme de loi qui l’a aidé à préparer sa défense, même s’il n’a pas voulu s’assurer pleinement et entièrement de l’aide de celui-ci. Bien que le requérant n’ait pu consulter un avocat dès les premières heures de sa garde à vue, la Cour estime que la notion d’équité n’a pas été atteinte dans sa substance et que les droits de la défense n’ont pas subi une atteinte irréparable incompatible avec les droits que l’article   6 reconnaît à un accusé. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 §§1 et 3 c).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Sarıkaya 7   500 EUR pour dommage moral et matériel ainsi que 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Yazgan c. Turquie (n o 49657/99) Yazganoğlu et autres c. Turquie (n o 50915/99)   Yazgan c. Turquie Les requérants, Faik et Melahat Yazgan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1930 et 1929 et résidant à Istanbul. Ils étaient propriétaires d’un terrain à Yenibosna (Istanbul), que l’Etat expropria en 1995 en vue de la construction d’une école. En désaccord avec le montant de l’indemnisation d’expropriation, les requérants saisirent les juridictions turques. La Cour de cassation leur alloua une indemnité complémentaire qui leur fut versée en février 1999.   Yazganoğlu et autres c. Turquie Les requérants, Rukiye Feride Yazganoğlu, Esma Yazganoğlu, Mukaddes Fikriye Yazganoğlu et Fatih Yazganoğlu, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1979, 1983, 1958 et 1980, et résidant à Izmir. Ils étaient propriétaires d’un terrain à Işıklar (Izmir) que l’Etat expropria en 1991. Contestant le montant de l’indemnité d’expropriation qui leur avait été versée, les requérants saisirent les juridictions nationales. La Cour de cassation leur alloua une indemnité complémentaire que l’administration leur versa en décembre 1998.   Dans les deux affaires turques ci-dessus, les requérants dénonçaient l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens résultant du retard mis par l’administration pour leur payer les indemnités complémentaires d’expropriation leur ayant été judiciairement allouées. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de requêtes soulevant des questions semblables à la présente affaire dans lesquelles elle a conclu à la violation de la Convention. Elle constate que les retards dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation sont imputables, dans ces deux affaires, à l’administration et ont fait subir aux requérants un préjudice distinct de l’expropriation de leurs biens. Du fait de ces retards, ils ont subi une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, dans ces deux affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Dans l’affaire Yazganoğlu et autres la Cour alloue conjointement aux requérants 3   000 EUR pour dommage matériel et 1   200 EUR pour frais et dépens, et dans l’affaire Yazgan elle leur octroie 6   500 EUR pour dommage matériel et 1   500 EUR pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 Dans les trois affaires turques suivantes, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Dans les affaires Özer et autres c. Turquie et Yavuzaslan c. Turquie , les requérants se plaignaient en outre l’absence d’avocat pendant leur garde à vue.   Haydar Güneş c. Turquie (n o 46272/99) Le requérant, Haydar Güneş, est un ressortissant turc né en 1965. Membre de l’organisation illégale TDKP (Parti révolutionnaire communiste de Turquie), il fut condamné en 1997 à 30 ans de réclusion.   Özer et autres c. Turquie (n o 48059/99) Les requérants, Kazım Özer et Hüseyin Kayacı, ressortissants turcs nés respectivement en 1976 et 1969, résidaient à Bergama (Izmir). M. Kayacı est décédé en 2001 à la suite de la grève de la faim qu’il avait entamée alors qu’il purgeait sa peine à la prison de Buca. La Cour a alors autorisé ses héritiers, à savoir ses parents et sa soeur, à poursuivre la présente procédure. En 1998, les requérants furent tous deux condamnés à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à l’organisation illégale MLKP (Parti communiste marxiste léniniste).   Yavuzaslan c. Turkey (n o 53586/99) Le requérant, Murat Yavuzaslan, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Denizli. En 1996, il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation armée illégale, en l’occurrence le TDKP (Parti révolutionnaire communiste de Turquie).   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure soulevés par les requérants dans les affaires Özer et autres et Yavuzaslan , la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants, à l’exception des héritiers de M. Kayacı auxquels elle alloue 3   000 EUR. La Cour rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Dans les affaires Haydar Güneş et Yavuzaslan , la Cour alloue aux requérants 2   000 EUR pour frais et dépens, moins les 660 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe par M. Yavuzaslan au titre de l’assistance judiciaire. Dans l’affaire Özer et autres , la Cour alloue conjointement à M. Özer et aux héritiers de M. Kayacı 3   000 EUR pour frais et dépens, déduction faite de 630 EUR qu’ils ont déjà reçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (Ces arrêts n’existent qu’en français).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-984041-1018125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel